Projet et rapport
Consultation 2010/49: Révision partielle du code des obligations (sanction en cas de congé abusif ou injustifié) · 38 pages
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1.3 Les changements proposés
Le maximum de l'indemnité est augmenté (art. 336a, al. 2, et 337c, al. 3, P-CO)
Les critiques adressées à la sanction en cas de congé abusif ou injustifié et l'examen de la situation actuelle amènent à proposer un renforcement de la sanction prévue dans le droit en vigueur. Ce renforcement consiste à augmenter le maximum de l'indemnité, actuellement de six mois de salaire, à douze mois de salaire. Cette augmentation vaut pour tout congé abusif ou injustifié. Elle ne se limite pas à des motifs particuliers de congé. Le juge dispose du même pouvoir d'appréciation pour fixer l'indemnité.
Le licenciement pour motif économique des représentants des travailleurs est abusif (art. 336, al. 2, let. b, P-CO)
L'avant-projet propose de limiter les motifs justifiés de licenciement de représentants du personnel aux motifs inhérents à la personne du travailleur. Il est nécessaire en effet de clarifier l'application des motifs justifiés en cas de licenciement pour un motif objectif, en particulier économique. Les représentants des travailleurs peuvent s'attendre à cet égard à ne pas être licenciés dans les situations typiques où ils sont amenés à engager des discussions avec l'employeur.
Des solutions conventionnelles plus favorables aux deux parties ou plus favora-
bles au travailleur sont rendues possibles (art. 336, al. 3, 336a, al. 3, 361 et 362, P-CO)
L'avant-projet propose d'admettre les solutions conventionnelles qui étendent la protection contre les congés abusifs, si elles sont plus favorables de manière égale aux deux parties ou plus favorables au travailleur. La nature de la protection contre les congés est ainsi mise en adéquation avec le principe de parité. Une protection plus étendue voulue par les parties est aussi ainsi rendue possible. Le fait que la protection s'applique en pratique en premier lieu au travailleur est pris en compte à cet égard.
1.4 Justification et appréciation de la solution proposée 1.4.1 Maintien des principes du droit en vigueur
Validité du congé
L'avant-projet propose de renforcer la sanction en cas de congé abusif ou injustifié. La validité du congé n'est cependant pas remise en cause. Outre qu'il est peu réaliste de vouloir maintenir les rapports de travail contre la volonté d'une partie, une sanction pécuniaire assez élevée peut être effective et remplir la fonction préventive qui lui est dévolue.
Nature de l'indemnité
Le caractère sui generis de l'indemnité qui a une fonction réparatrice et punitive, tel qu'il est établi depuis l'ATF 123 III 391 est également maintenu. Un maximum plus élevé permettra de réaliser la double fonction qui est assignée à l'indemnité sans devoir remettre en cause son caractère exhaustif ni le fait qu'elle ne doit pas correspondre à un dommage qui est prouvé.