Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages
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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084
Des plans d'affectation existant désormais presque partout en Suisse, il convient par ailleurs de préciser à l'alinéa 2 que l'adaptation des plans d'affectation consiste également en la correction des manquements éventuels.
Article 38b
L'application cohérente de la loi suppose la prise de dispositions transitoires efficaces. C'est dans cet esprit qu'est proposée une disposition transitoire pour les planifications communes supracantonales dans les espaces fonctionnels conformément à l'article 8, alinéa 1, lettre a.
Article 75 LDFR
Dans les cas relevant de l'article 23a, les parties concernées concluent une convention sur les garanties et les modalités à prévoir pour la démolition en cas de disparition du besoin (art. 23a, al. 2). La partie financière de la garantie peut souvent prendre la forme d'un droit de gage. Or, ce dernier ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la charge maximale au sens de l'article 75 de la loi fédérale du 4 octobre 19919 sur le droit foncier rural (LDFR). C'est pourquoi une nouvelle lettre f est proposée pour l'article 75, alinéa 1, LDFR.
Article 10bis LPE
Dans de nombreux domaines liés à la protection de l'environnement, le législateur a prévu que des objectifs environnementaux soient atteints en recourant à l'aménagement du territoire. Citons entre autres exemples les plans de protection des eaux, les plans de mesures pour la qualité de l'air, les plans de gestion des déchets ou encore l'attribution et la planification des degrés de sensibilité au bruit. Selon le nouveau libellé proposé pour l'article 2, alinéa 1, LAT, ces planifications spécialisées font partie des études de base à prendre en compte à tous les niveaux de planification. Elles contiennent quantité d'indications ayant, directement ou indirectement, des incidences considérables sur l'environnement. C'est particulièrement vrai pour les projets de grande ampleur, tels ceux portant sur les infrastructures. Leurs incidences sur l'environnement doivent être identifiées et documentées et leurs effets être évalués précocement et selon le niveau de planification lors de l'évaluation des incidences régie par l'article 2, alinéa 2bis. Ces évaluations des incidences seront intégrées aux procédures de planification existantes et ne devraient donc pas donner lieu à des procédures supplémentaires. Pour que la pesée des intérêts débouche sur des solutions optimales, il convient en outre, pour autant que cela fasse sens et soit adapté au niveau de planification, d'examiner et de décrire d’autres voies envisageables. Cet impératif doit également être fixé explicitement dans la loi sur la protection de l'environnement, d'où le nouvel article proposé. Le Conseil fédéral déterminera au niveau d’une ordonnance les exigences posées à la procédure, notamment en termes de documentation et de participation des autorités concernées et d’autres milieux. La documentation inclut des explications dans le cadre d’un rapport de planification qui présentent et évaluent les effets considérables à attendre sur l’environnement.
Ajouté à la prise en compte des études de base et des plans d'aménagement (art. 2, al. 1, LAT), à l'évaluation des incidences des plans d'aménagement (art. 2, al. 2bis) et à d'autres propositions de modification de la LAT (art. 8a ss, art. 13), ce complément à la loi sur la protection de l'environnement transcrit dans la loi le rapport du Conseil fédéral du 3 septembre 2008 «Meilleure coordination entre la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire»10.
10 Ce rapport peut être consulté sur le site Internet de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV): http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/ index.html?lang=fr&msg-id=21099 35/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084