Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages

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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084

jectifs permettant de distinguer les constructions et installations de nature commerciale ou industrielle sont principalement la taille des bâtiments, le volume de trafic, le volume des investissements ou le chiffre d'affaires (en tonnes ou en francs). Il n'est en revanche pas possible de s'appuyer sur cette disposition pour autoriser la construction de grandes installations dédiées au stockage, à la distribution et à la vente («plateformes») résultant de la collaboration entre plusieurs exploitations agricoles ou de leur regroupement. Ces installations doivent en général être implantées dans des zones artisanales prévues à cet effet ou dans des zones agricoles spéciales.

Lettre b

Le principe de la conformité à l'affectation de la zone dans le cas de constructions et d'installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice est déjà inscrit dans la loi en vigueur (art. 16a, al. 2). Il est déplacé ici.

Lettre c

La lettre c correspond en substance à l’actuel article 16a, alinéa 1bis, LAT. L'obligation de respecter l'usage autorisé découle dorénavant de l’article 23d, alinéa 5, en lien avec l’article 23a, alinéa 3.

Lettre d

La lettre d reprend le contenu de l’article 16abis LAT. Comme ci-dessus et pour les mêmes raisons, l'obligation de respecter l'usage autorisé n'a plus lieu d'être ici. L’article 23d, alinéa 1 intègre en outre le critère relatif à l’existence préalable d’une entreprise agricole, si bien que ce critère n’a pas à être répété ici. La norme de délégation figurant à l’article 16abis, alinéa 4, LAT est déplacée vers

l’article 23c, alinéa 5, lettre b. Pour plus de détails, se référer au rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-N) du 24 avril 2012 (FF 2012 6115 ss).

Lettre e

A l’exception de son alinéa 1, l’article 24b LAT est repris dans la loi révisée, mais il est intégré à la vue d’ensemble des parties d’entreprises selon l’article 23c, alinéa 2 et 3. La première partie de la phrase de l’article 24b, alinéa 1bis, LAT est transférée à la lettre b commentée ici, et la deuxième partie de la phrase est déplacée vers l’article 23e, alinéa 1. Enfin, le contenu de l’article 24b, alinéa 1ter, LAT se trouve à présent à l’article 23e, alinéa 2, tandis que l’article 24b, alinéa 5, LAT a été déplacé vers l’article 23e, alinéa 3. Cette ventilation est nécessaire pour ne pas surcharger l’article 23c, alinéa 2.

Il résulte en outre de ce qui précède que toutes les activités énumérées à l'article 40, alinéa 3, OAT restent admises et sont à considérer comme des parties d'entreprises proches de l'agriculture présentant un lien étroit avec l'exploitation agricole. Les activités suivantes présentent normalement un lien assez étroit avec l'exploitation agricole pour relever de l'article 23c, alinéa 2, lettre e, sous réserve de l’article 23c, alinéa 3:

 L'agritourisme et les prestations sociothérapeutiques et pédagogiques au sens de l'article 40, alinéa 3, OAT et des commentaires y relatifs.

 Dans le cadre de l'élevage, la garde d'animaux en pension et d'animaux qui, sans cela, n'auraient pas d'abri (animaux «retraités»); pour les chevaux, l'alinéa 5 prévoit des dispositions qui vont un peu plus loin.

 L'exploitation de surfaces proches de l'état naturel et l'entretien et l'exploitation des forêts.

 Dans le cadre de la collaboration entre exploitations, l'utilisation sur d'autres exploitations agricoles de machines nécessaires à l'exploitation propre.

27/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084