Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages

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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084

Alinéa 3

L'alinéa 3 s'inscrit dans le prolongement de l'article 16a, alinéa 3, LAT. Les aspects susceptibles de rendre une planification judicieuse et nécessaire ne concernent toutefois plus uniquement les parties d'entreprises agricoles non tributaires du sol. Il s'agit plutôt de décider, en fonction de la situation générale de l'exploitation, si une planification s'impose (p. ex., une personne qui ne souhaite faire que de l'agrotourisme en plus de l'agriculture au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [LAgr; RS 910.10] doit pouvoir aller plus loin dans une zone agricole «normale» que si elle avait également l'intention de faire usage des possibilités liées à la garde de chevaux en pension, à la préparation, au stockage et à la vente de produits agricoles ou horticoles ou à l'utilisation de la biomasse; il en va de même, par analogie, pour les exploitations horticoles). Si une planification s'impose, le modèle des pôles de développement agricoles, tel qu'il est utilisé entre autres dans le canton d'Argovie, est à privilégier. A l'inverse, il faut dire clairement qu'aucune autorisation ne peut être octroyée pour des bâtiments artisanaux dans ces pôles de développement.

L'OAT devra définir en fonction de critères et d'indicateurs aussi simples que possible à partir de quand une planification s'impose. Ces critères pourraient être principalement:

 la part de main d'œuvre normée (de préférence exprimée en unités de main-d'œuvre standard,

UMOS) nécessaire pour les parties d'entreprises ne relevant pas de l’agriculture au sens de l'article 3, alinéa 1, LAgr;

 la part des contributions de couverture générée par les parties d'entreprises ne relevant pas de l’agriculture au sens de l'article 3, alinéa 1, LAgr;

 le rapport entre la matière sèche produite dans l'exploitation et la quantité de fourrage consommée;  la part de constructions et d'installations utilisée par les parties d'entreprises ne relevant pas de l’agriculture au sens de l'article 3, alinéa 1, LAgr (surface, volume);

 la part de la surface d'exploitation soustraite à la culture des plantes dans le sol naturel.

Les besoins de l'élevage et de la production de végétaux en termes de zones spéciales sont très variables. Les exploitations d'élevage ne doivent ainsi pas être trop concentrées, et ce pour des raisons liées à la prévention des épizooties.

Par ailleurs, les zones visées à l'article 23c, alinéa 3, sont à délimiter en respectant les objectifs et les principes de l'aménagement du territoire et les prescriptions du plan directeur. La planification directrice doit notamment indiquer des sites possibles pour de grandes zones de ce type et définir des critères généraux pour leur délimitation.

Alinéa 4

Les diverses formes de collaboration ayant cours dans le secteur de la production agricole peuvent contribuer fortement à la maîtrise des coûts structurels. Si ces collaborations ou le recours à l'affermage nécessitent des constructions ou installations de plus grande taille, l'aménagement du territoire ne doit pas y faire obstacle. Pour autant, les éventuels abus doivent être combattus avec efficacité. Il faut ainsi éviter qu'un report de terres affermées ou la dissolution de collaborations puisse justifier un nouveau besoin de constructions destinées aux fins pour lesquelles des constructions avaient déjà été autorisées pour l'exploitation des surfaces concernées. Naturellement, cette disposition ne doit pas empêcher que les autorisations soient octroyées, par exemple, pour l'étable nécessaire à la détention de vaches sur une surface d'exploitation donnée et pour les constructions nécessaires au stockage du foin et au remisage des machines.

28/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084