Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages
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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084
de faire grimper les prix. Dans ce contexte, une urbanisation durable passe aussi, d’un point de vue stratégique, par l'existence d'un réservoir suffisant de logements pour toutes les couches de la population. Ce nouveau principe d'aménagement est destiné à inciter les autorités de planification à prendre des mesures afin de contribuer à la satisfaction du besoin en logement des ménages à faible revenu. A cet égard, les mesures les plus efficaces sont probablement à prendre au niveau communal. A ce chapitre, un «kit d'options» conçu par l'OFL4 présente, cas concrets à l'appui, dix mesures allant des quotas dans les plans d'affectation aux bonus d'utilisation à titre incitatif, en indiquant leurs facteurs de succès et les écueils à éviter.
La lettre ater crée par ailleurs la base légale faisant de la construction de logements d'utilité publique une mesure d'aménagement du territoire (au sens de l'art. 5, al. 1ter, LAT) pouvant être financée par le produit de la taxe sur la plus-value.
Lettre b
Outre les incidences sur l’environnement déjà mentionnées (bruit, pollution atmosphérique et vibrations), il convient de citer également les accidents. Ainsi, l’article 11a de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs (OPAM; RS 814.012), qui régit la coordination entre prévention des accidents majeurs et aménagement du territoire, pourra explicitement se baser sur la loi sur
l’aménagement du territoire.
Alinéa 3bis et 3ter
Le nouvel alinéa 3bis pose le principe du développement durable du système de transport. Cela apparaît nécessaire car l'article 3 en vigueur énonce des principes d'aménagement applicables au paysage, aux lieux d'habitation et de travail et aux constructions et installations publiques, mais pas aux transports. De plus, il n'existe pas, dans la législation fédérale, d'autres dispositions régissant le développement du système de transport dans son ensemble.
Le terme «système de transport» vaut pour le transport de voyageurs et de marchandises et recouvre tous les modes de transport, à savoir les transports publics, le transport individuel motorisé et la mobilité douce.
Le développement du système de transport tel qu'il est conçu dans la formulation proposée ne doit pas être assimilé à la croissance ni à l’extension des infrastructures de transport. La priorité doit en effet être donnée à l'optimisation des infrastructures de transport existantes, comme le précise
l’alinéa 3ter.
Une application systématique des principes énoncés aux alinéas 3bis et 3ter par les autorités de la Confédération, des cantons et des communes lorsqu’elles planifient et gèrent les infrastructures du transport routier et ferroviaire est à terme susceptible d’en faire baisser les coûts de construction,
d’entretien et d’exploitation.
Alinéa 5
Du fait de son ancrage dans l'article 3 LAT, la prise en compte des intérêts liés au sous-sol devient un principe d'aménagement général devant – le cas échéant – être respecté à tous les niveaux par les autorités en charge de l'aménagement du territoire. Les décisions d'aménagement concernant le sous-sol peuvent néanmoins être intégrées aux instruments existants d'aménagement du territoire. Il n'est donc pas nécessaire de créer de nouveaux outils spécifiques. Mais il importe que les conflits d'utilisation portant sur le sous-sol soient abordés eux aussi. A cet égard, il convient de prendre en considération, outre les différents intérêts d’utilisation en jeu, les intérêts de protection (p. ex. des eaux et du patrimoine architectural).
4 Logement à prix avantageux - Un kit d'options à la disposition des villes et des communes, OFL, 2014. 6/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084