Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages
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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084
bâtiment d'habitation n'est pas certaine mais que le demandeur est prêt à construire une habitation esthétiquement satisfaisante et facilement démontable, il convient de ne pas lui refuser l'autorisation de construire si toutes les autres conditions nécessaires à ladite autorisation de construire sont par ailleurs réunies.
Détails de la disposition proposée
Si un bâtiment ou une installation est construit(e) sur la base d'une autorisation «normale» au sens de l'article 22, alinéa 1, LAT, la démolition – y compris en cas de disparition du besoin – ne pourra que difficilement être exigée par la suite. A l’avenir, l’autorisation pourra par conséquent être supprimée si les conditions ayant prévalu à sa délivrance ne sont plus réunies, notamment en cas de disparition du besoin.
Sont concernés par ce principe toutes les installations, les bâtiments et parties de bâtiments inhabités ainsi que les bâtiments habités facilement démontables. L'extension aux parties de bâtiments inhabités vise à empêcher que cette disposition ne soit contournée via la construction de parties inhabitées accolées à des bâtiments habités. Cette règle n'étant appelée à s'appliquer qu'aux autorisations à venir, il est possible de concevoir les bâtiments de manière à ce que les parties habitées et inhabitées soient érigées séparément ou de manière à permettre ultérieurement un démontage aisé d'une partie inhabitée. Ne sont pas considérées comme des parties inhabitées les dépendances intégrées au bâti telles qu'un grenier et une cave correspondant aux dimensions usuelles.
Pour une bonne application de la démolition, si cette dernière s'avère un jour nécessaire, il importe que le demandeur soit pleinement conscient, dès l'octroi de l'autorisation de construire, de la portée qu'a le fait que l'autorisation ne soit pas accordée sans limitation et que cela soit précisé de manière explicite. L’alinéa 3 exige par conséquent qu'une convention sur la démolition en cas de disparition du besoin soit conclue entre les parties. Il convient par ailleurs, dans le cadre d’un contrat relevant du droit administratif, de conclure une convention sur les garanties et les modalités à prévoir pour la démolition en cas de disparition du besoin. Le demandeur n'étant pas toujours le propriétaire foncier, il est nécessaire que les deux signent ladite convention. Du côté des autorités, la convention doit, conformément à l'article 25, alinéa 2, LAT être signée par les autorités cantonales, mais il peut faire sens d'y associer la commune. De même, lorsque l'évaluation du besoin de bâtiments agricoles hors zone à bâtir est du ressort d'un office cantonal de l'agriculture ou d'un service spécialisé de cette nature, il peut être judicieux qu'il signe la convention. Un certain nombre de garanties relatives au financement des coûts de démolition doivent également être portées dans cette convention. S'il est justifié d'exiger un gage foncier pour la couverture des coûts de démolition, les risques financiers liés à un rétablissement de la qualité du sol doivent également être suffisamment couverts. Dans le cas d'agriculteurs propriétaires d'une exploitation agricole, il ne sera généralement pas nécessaire de demander une garantie financière. La valeur vénale de tels biens-fonds dépasse en effet largement la charge maximale prévue par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11). Un tel droit de gage ne doit par conséquent pas être calculé sur la base de la limite de charge telle que prévue à l'article 75 LDFR. Un nouvel article 75, alinéa 1, lettre f, LDFR (voir ci-après) est dès lors proposé. Vu qu'il y a encore peu de recul avec de tels instruments, il semble justifié et important que le Conseil fédéral puisse imposer des exigences minimales.
Si la démolition immédiate en raison de la disparition du besoin parait disproportionnée, il est possible de prévoir un délai un peu plus long dans la convention ou dans le dispositif d’attribution de
l’autorisation de construire. Ce délai ne doit toutefois pas être plus long que le délai d’amortissement ayant habituellement cours au sein de la branche.
La convention doit donc être partie intégrante de l'autorisation et faire l'objet d'une inscription au registre foncier selon l'article 44, alinéa 1, OAT.
Si les parties ont oublié de conclure une convention ou s’ils ont oublié de la mentionner expressément ou de mentionner expressément la condition résolutoire qui en découle dans l’autorisation de construire, il n’est toutefois pas possible d’en déduire que l’autorisation a été délivrée pour une durée illimi-
24/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084