Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages

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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084

leur élaboration. Les planifications communes peuvent être élaborées via des collaborations entre cantons, entre cantons et communes ou entre communes. Chaque organisme public concerné est habilité à initier une planification commune.

La valeur de ces «autres planifications communes» ne tient pas à une obligation légale. Elles acquièrent force obligatoire à l'égard des autorités lorsque leurs contenus sont repris dans des conceptions, des plans sectoriels ou des plans directeurs (al. 2). Même lorsque les conceptions de la Confédération ne contiennent aucune indication territoriale concrète, elles peuvent elles aussi constituer un instrument rendant la mise en œuvre de ces planifications communes obligatoire pour les autorités (art. 13), par exemple en ce qu'elles définissent des principes de planification pour les territoires présentant un besoin d'intervention particulier.

Article 5c

Pour l’essentiel, cet article regroupe des dispositions déjà applicables relatives aux conceptions et plans sectoriels de la Confédération ainsi qu'aux plans directeurs. Des élargissements ponctuels sont en outre prévus. Les conceptions, plans sectoriels et plans directeurs acquièrent force obligatoire au moment de leur adoption par le Conseil fédéral (conceptions, plans sectoriels) ou de leur approbation par le Conseil fédéral (plans directeurs, voir l’art. 11, al. 2).

L'article 22, alinéa 2, OAT précise déjà que les conceptions et plans sectoriels ont force obligatoire pour les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé n'appartenant pas à l'administration, lorsqu'elles assument des tâches publiques. Cette règle doit désormais être étendue aux plans directeurs (al. 1bis). Par ailleurs, il est prévu que les conceptions et les plans sectoriels soient eux aussi réexaminés tous les dix ans en règle générale et, au besoin, remaniés. Jusqu'ici, cette règle ne s'appliquait qu'aux plans directeurs (art. 9, al. 3, LAT).

Est considérée comme modification des circonstances pouvant entraîner une adaptation de la planification (al. 3) toute modification de la législation fédérale applicable ou des contenus des plans sectoriels concernés. En règle générale, cela se traduit par un réexamen des plans directeurs cantonaux et, si nécessaire, leur adaptation . Afin de ne pas nuire à la flexibilité des plans directeurs, des conceptions et des plans sectoriels en tant qu'instruments de planification, il est prévu de ne pas poser d'exigences trop élevées à la possibilité de les modifier. Pour ces instruments de planification ayant force obligatoire pour les autorités, la priorité à accorder à la sécurité de planification est moindre que dans le cas des plans d'affectation ayant force obligatoire générale.

Article 5d

Dans le droit en vigueur, la procédure de conciliation est réglée par l'article 12 LAT de manière générale et par un renvoi dans l'article 7, alinéa 2, LAT pour la planification directrice. Les nouvelles dispositions satisfont à ces règles.

L'alinéa 1 met en avant le principe de la recherche d’une solution consensuelle. Les alinéas 2 à 4 s’attachent eux à définir plus en détails les conditions et la réalisation des négociations de conciliation. Et l’alinéa 5 définit enfin le champ de compétences du Conseil fédéral.

Le recours à la négociation de conciliation est également possible lorsque des cantons sont en désaccord quant à l'affectation d'une zone à un espace fonctionnel (donc quant à la délimitation de l'espace fonctionnel) ou quant à la transposition dans le plan directeur cantonal de certains aspects d'une planification dans un espace fonctionnel.

Article 6

L'ancien alinéa 1, en vertu duquel les cantons étaient tenus, en vue d'établir leurs plans directeurs, de déterminer dans les grandes lignes le cours à suivre par l'aménagement de leur territoire, a déjà été abrogé à l'occasion de la modification de la LAT du 15 juin 2012. Désormais, ces considérations quant

10/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084