Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages
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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084
tée: cela n’est plus possible, en vertu de l’alinéa 3 de la loi, pour les bâtiments inhabités ou les bâtiments habités mais facilement démontable situés en dehors des zones à bâtir.
Alinéa 4
Cette disposition comporte la «contrepartie politique» à la renonciation à l'octroi des autorisations sans limitation de temps, à savoir un assouplissement pour ce qui est de la viabilité à long terme (art. 34, al. 4, let. c, OAT), est d'une importance capitale: dans le cas de ces procédures, il convient de ne pas imposer d'exigences élevées quant à la viabilité à long terme des exploitations existantes. Cela signifie que les exploitations agricoles existantes n'ont en règle générale pas de preuve à fournir pour ce qui est de leur viabilité à long terme. La deuxième phrase réserve les cas dans lesquels la viabilité à long terme n’est pas évidente.
Article 23b
Cette disposition, qui correspond à l’article 16b de la LAT en vigueur, s'est toujours appliquée aux constructions hors zone à bâtir en général. Quand l’article 16b a été inscrit dans la loi lors de la révision de 1998, sa portée était limitée aux constructions et installations n'étant plus utilisées conformément à l'affectation de la zone parce que l’article ne valait de toute façon, de par sa place dans
l’ordonnancement systématique, que pour les zones agricoles. Comme la révision propose d'instaurer une disposition se référant expressément aux constructions hors zone à bâtir en général (et s'appliquant également aux constructions soumises à autorisation qui font l'objet du chapitre 6), il est utile d'indiquer que l'article 23b s'applique lui aussi à toutes les constructions hors zone à bâtir. Aucun doute ne doit ainsi subsister quant au fait que le champ d'application de l'article 23b englobe aussi les constructions dont l'emplacement est imposé par leur destination (installations de téléphonie mobile, constructions agricoles dans les zones visées aux art. 17 ou 18 LAT, etc.).
Il va de soi qu'une construction non agricole autorisée sous réserve d'une condition résolutoire et qui ne serait plus utilisée conformément à son affectation doit pouvoir être affectée à une utilisation agricole si un besoin en ce sens est avéré. C'est pourquoi le renvoi aux articles 23c à 24f figurant dans la première phrase de l'alinéa 1 doit être étendu. A l'inverse, si une utilisation liée à un emplacement imposé par la destination se révèle à nouveau nécessaire, il s'agit là d'un motif suffisant pour lever l'interdiction.
En ce qui concerne l'alinéa 2, il convient de souligner ce qui suit: lorsqu'une autorisation limitée dans le temps arrive à échéance, la construction ou l'installation ne doit être démolie que si les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus réunies, empêchant de fait sa prolongation. Etant donné que cette disposition était déjà interprétée ainsi, il n'apparaît pas utile de proposer une modification de l'alinéa 2.
Remarques préliminaires sur les articles 23c à 23f (section 2)
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et pour lesquelles l'exploitation du sol est globalement prépondérante pourront dorénavant être autorisées et considérées conformes à l'affectation de la zone en vertu de l'article 23c dans toutes les zones agricoles «normales».
L'article 23c couvre, outre l'agriculture au sens de l'article 3, alinéa 1, de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.10), la production de produits agricoles, notamment, l'apiculture, la production de champignons et l'exploitation forestière, ainsi que les parties d'entreprises subordonnées non tributaires du sol.
Quiconque entend ériger des constructions ou des installations destinées à des exploitations agricoles pour lesquelles l'exploitation du sol n'est globalement pas prépondérante est tenu de le faire dans une zone agricole spéciale (p. ex. dans un site de développement agricole; sur l’ensemble, voir le commentaire relatif à l'art. 23c, al. 3). Le fait de réglementer conjointement à l’alinéa 2 toutes les activités admissibles de la part d’une entreprise agricole dont la production est dépendante du sol permet
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