Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages

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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084

Alinéa 2

L'alinéa 2 précise que, dans le cas de projets de construction répondant à un intérêt public supérieur, la compensation peut n'être que partielle. Ces projets de construction peuvent par exemple être des infrastructures linéaires telles que des routes nationales ou cantonales, des voies ferrées ou des aménagements hydrauliques importants, mais aussi des bâtiments tels que des hôpitaux, des écoles supérieures, des aéroports ou des casernes. Par ailleurs, selon le tour que va prendre la législation en matière d'énergie, les installations dédiées à l'exploitation des énergies renouvelables et les centrales à accumulation par pompage pourront, à compter d'une certaine taille, être considérées comme étant d'un intérêt national. La question de savoir dans quelle mesure il est possible de renoncer en partie à la compensation dans le cas de projets de construction répondant à un intérêt public prépondérant dépend principalement du type du projet: lors de la réalisation de bâtiments indépendants ou de complexes de bâtiments, par exemple des hôpitaux ou des écoles supérieures, la compensation devrait en principe être plus facile (du fait de la surface relativement faible qui est sollicitée) que dans le cas de grandes installations linéaires, telles que des voies de chemin de fer. Dans le cas de projets de cette nature, la levée partielle de l’obligation de compensation doit dépendre du fait que des alternatives adaptées en termes de lieu aient été recherchées et évaluées et du fait que les bâtiments soient construits dans la zone urbanisée. Dans tous les cas, il faudra dans le cas d’un projet répondant à un intérêt supérieur apporter la preuve que la sollicitation des surfaces d'assolement a été minimisée et que de possibles surfaces de compensation ont été recherchées avec suffisamment de sérieux et d'application. Il convient en outre de garantir une utilisation optimale des surfaces sollicitées. Dans le cadre des dispositions d’exécution, il conviendra alors de s’assurer que les obligations de compensation sont les mêmes partout en Suisse dans le cadre de projet d’intérêt national.

Concernant l'impact que peut avoir le non-respect par un canton de la surface minimale à maintenir sur l'obligation de compensation pour des projets de construction répondant à un intérêt public supérieur: voir proposition de variante à l'article 13d.

Alinéa 3

Dans le cas de bâtiments et d'installations implantés hors zone à bâtir, conformes à l'affectation de la zone et destinés à l'agriculture au sens de l'article 3, alinéa 1, de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr, RS 910.10), il est possible de renoncer à une compensation si le rétablissement de la qualité du sol et sa remise en culture sont prévus en cas de suppression de l'affectation. Le rétablissement de la qualité du sol et sa remise en culture sont réputés garantis lorsqu'ils sont mentionnés comme condition à l’octroi d'une autorisation de construire et annotés dans le registre foncier et lorsque le financement est garanti, par exemple, au moyen d'une mise en gage de droit public. Par suppression de l'affectation, il faut comprendre la suppression de toute utilisation dans le cadre de l'agriculture au sens de l'article 3, alinéa 1, LAgr pour le bâtiment concerné.

Article 13d

Alinéa 1

Le Conseil fédéral a fixé la superficie minimale d'assolement en Suisse et sa répartition entre les cantons dans un arrêté daté du 8 avril 1992. Conformément au plan sectoriel des surfaces d'assolement, tous les cantons sont tenus de garantir leur quote-part dans la surface minimale d'assolement pour l'ensemble de la Suisse. Les surfaces d'assolement se répartissent entre la plaine, la zone de collines et la zone de montagne. Du fait du climat et de la nature des sols, la culture n'est possible en montagne que sous certaines conditions, ce qui explique que ce soient les sols les mieux adaptés au niveau d'une région qui doivent être protégés. Les sept cantons présentant les quotes-parts les plus importantes (BE, ZH, VD, AG, FR, TG, LU) assurent à eux seuls 77 pour cent de la surface minimale d'assolement pour l'ensemble de la Suisse. L'objectif de cette surface minimale est de garantir un approvisionnement alimentaire suffisant pour le cas où une pénurie viendrait à survenir.

19/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084