Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
Referenz/Aktenzeichen: L213-0084
Article 8b
Alinéa 1
L'expression «système global de transport» fait référence au système de transport de voyageurs et au système de transport des marchandises. Elle englobe tous les modes de transport, à savoir les transports publics, le trafic individuel motorisé et la mobilité douce.
Le développement du système global de transports au sens de la formulation proposée ne doit pas être compris comme une extension des infrastructures de transport ou la création de nouvelles infrastructures, comme l'indique notamment l'article 3, alinéa 3bis, lettre d.
Il convient de noter que les contenus des plans directeurs concernant les infrastructures de transport dont la planification est du ressort de la Confédération doivent être coordonnés avec les plans sectoriels de la Confédération. Et si les contenus des plans directeurs divergent des plans sectoriels, ils doivent être déclarés à titre de manifestations d'intérêt des cantons vis-à-vis de la Confédération.
Alinéa 2
Dans les plans directeurs cantonaux, il convient de réserver les territoires nécessaires aux projets de construction dans le domaine des transports qui sont du ressort des cantons ou dans l'intérêt de ceuxci. Pour autant, il ne s'agit pas d'une réserve territoriale définitive étant donné que les plans directeurs ne sont pas contraignants pour les propriétaires fonciers. Quoi qu'il en soit, les plans directeurs doivent, lorsque cela est nécessaire, charger les porteurs de la planification en aval de réserver également lesdits territoires dans les plans d'affectation.
Article 8c
Alinéa 1
Lettre a
En s’appuyant sur les études de base relatives aux territoires agricoles appropriées, surfaces d'assolement incluses (voir l’art. 2, al. 1 et les commentaires y afférents), les cantons doivent désigner dans leur plan directeur suffisamment de surfaces appropriées comme terres cultivables à préserver pour l’agriculture. Ils sont tenus également de fixer les mesures destinées à garantir la préservation de tous les sols ayant qualité de surfaces d'assolement. En la matière, il ne s'agit pas de miser sur le statu quo, mais de démontrer également comment le maintien desdites surfaces sera assuré tout en tenant compte des projets prévisibles. Un canton qui se révèle incapable de protéger sa part dans la surface totale d'assolement requise pour l'ensemble de la Suisse s'expose en outre aux conséquences juridiques prévues à l'article 13d.
Lettre b
La Constitution et la loi – ainsi que la Convention européenne du paysage du 20 octobre 2000 ratifiée par la Suisse (RS 0.451.3) – ont une approche globale du paysage. Celui-ci traduit un héritage culturel et naturel, qui ne cesse d’évoluer du fait des multiples interactions à l’œuvre entre les différentes conditions naturelles, les facteurs culturels et les activités humaines. Sur l’ensemble du territoire, le paysage joue un rôle central, à savoir celui d’espace de vie pour l’Homme, les animaux et la flore, mais aussi celui d’espace économique et de loisirs, sans oublier sa valeur patrimoniale et culturelle. Même si cela n'est pas exprimé de manière explicite dans le texte de loi pour des raisons de compréhension et de concision, la préservation des paysages ne fait pas référence qu'à la protection de la nature et de la qualité des paysages mais aussi et toujours à la protection des biens culturels se trouvant dans les territoires concernés.
12/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084