Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages
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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084
principales règles relatives aux conceptions et aux plans sectoriels se trouvant actuellement dans l'ordonnance sur l'aménagement du territoire mais ayant force de loi eu égard à leur importance sont transférées dans la loi.
Les dispositions proposées correspondent dans une très large mesure au droit en vigueur, comme cela a été réglé au niveau de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire.
Article 13a
L'actuel article 26 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire donne une définition détaillée des surfaces d'assolement. Au niveau légal, il s'agit de souligner que les surfaces d'assolement sont constituées par des terres cultivables. Celles-ci sont des terres fertiles dont la préservation est au cœur du plan sectoriel des surfaces d'assolement.
L'obligation pour les cantons d'établir des relevés découlait jusqu'ici de l'article 28 OAT. Il s'agit dorénavant de préciser dans la loi que ces relevés sont à réaliser conformément aux directives du Conseil fédéral.
Superficie des surfaces d'assolement par rapport aux surfaces agricoles utiles:
Surfaces agricoles utiles = terres ouvertes, prairies artificielles intercalaires, prairies naturelles hors pâtures d'estivage, environ 1 000 000 hectares.
Terres cultivables = surfaces d'assolement dans les inventaires des cantons, environ 444 000 hectares6.
Surface minimale d'assolement pour l'ensemble de la Suisse: surfaces à protéger par les cantons,
conformément au plan sectoriel SDA, environ 438 000 hectares.
S’agissant des surfaces d’assolement dans les espaces réservés aux eaux, il peut dans le présent contexte être renvoyé à la fiche pratique « Espace réservé aux eaux et agriculture » du 20 mai 2014 publiée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en collaboration avec la DTAP et la CDCA. Des terres arables cultivées de manière extensive se trouvant dans des espaces réservés aux eaux peuvent dès lors être considérées comme surfaces d’assolement et comptabilisées comme telles dans le contingent minimal du canton concerné. Pour l’heure, il sied de partir du principe que cette règle de la fiche précitée doit être introduite dans le droit de la protection des eaux parallèlement à la présente révision de la loi sur l’aménagement du territoire.
Article 13b
Alinéa 1
La protection des surfaces d’assolement se fait au moyen de mesures relevant de l’aménagement du territoire. S’agissant de la planification directrice, il est possible de renvoyer à l’article 8c, alinéa 1,
lettres a et b. Au niveau des plans d’affectation, la protection se fait via la désignation de zones agricoles.
Alinéa 2
Cette disposition reprend l'article 30, alinéa 1bis, OAT. Elle précise les conditions et intérêts déterminants à prendre en considération lors du classement de surfaces d'assolement en zone à bâtir.
L’exigence exprimée à la lettre b vise à garantir que des alternatives adaptées au classement de surfac es d’assolement en zones à bâtir ont bien été recherchées et évaluées. Il convient par exemple de vérifier si le projet concerné peut être également être réalisé au sein des zones à bâtir existantes ou s’il peut être implanté dans un autre lieu ne comportant pas de surfaces d’assolement. L’exigence
6 Evaluation de l'ARE sur la base des données fournies par les cantons. 17/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084