Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages

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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084

Article 23e

Alinéa 1

L’alinéa 1 s’inscrit dans le prolongement de l’article 24b, alinéa 1bis, LAT.

Alinéa 2

L'actuel alinéa 1ter de l'article 24b LAT est transféré à la première phrase du présent alinéa 2. En vertu du droit en vigueur, les travaux de transformation dans les centres d'exploitation temporaires ne peuvent être autorisés qu'à l'intérieur des constructions et installations existantes. Cette différence de traitement par rapport aux centres d'exploitation utilisés toute l'année s'est révélée judicieuse dans la mesure où les extensions de bâtiments d'alpage affectent en général nettement plus le paysage que celles réalisées dans de grands centres d'exploitation utilisés toute l'année. Il semble toutefois justifié de créer une base légale permettant d'accorder des dérogations dans les cas de rigueur8.

On considère notamment qu'il y a cas de rigueur lorsque l'accueil de randonneurs n'est possible qu'à condition de construire des WC et d'aménager une fosse septique accessible de l'extérieur. Cette catégorie peut également inclure la réalisation des aménagements nécessaires pour disposer des tables, des bancs et éventuellement des parasols à l'extérieur. Il est également envisageable que l'accueil des randonneurs se fasse à l'extérieur uniquement, sur la surface existante, mais que l'espace nécessaire à la création de WC pour les visiteurs fasse défaut dans les bâtiments existants et qu'il faille donc l'ajouter. Tout cas de rigueur est a priori exclu si le site concerné présente objectivement des besoins trop faibles.

La deuxième phrase charge le Conseil fédéral de régler les détails y relatifs.

Alinéa 3

L’alinéa 3 correspond à l’article 24b, alinéa 5, LAT.

Article 23f

Les zones périphériques et moins «propices à l'exploitation» recèlent des terres cultivables dont l'exploitation répond à un intérêt public mais est si fastidieuse au regard des rendements escomptés qu'elle n'est pas viable du point de vue économique. Il peut dès lors arriver que ces surfaces ne trouvent aucune entreprise agricole orientée vers le rendement qui accepte de les exploiter. Si quelqu'un est prêt à conduire cette exploitation sous forme de pâturage mais sans pouvoir justifier d'une orientation vers le rendement, l'article 34, alinéa 5, OAT empêche de lui octroyer les autorisations nécessaires pour les clôtures ou les abris pour animaux dont il pourrait avoir besoin. Le droit en vigueur permet d'y remédier en accordant une autorisation sur la base de l'article 24 LAT. Il n'existe toutefois aucune pratique claire à cet égard, et il paraît donc préférable de résoudre ce problème en modifiant les dispositions relatives aux constructions conformes à l'affectation de la zone.

Ce faisant, il faut cependant se garder de créer une concurrence pour l'agriculture professionnelle. Il est par conséquent nécessaire d'introduire une condition stipulant que l'exploitation agricole ne peut pas être garantie autrement. Le terme « activité de soins » vise en outre à souligner que ce qui prime ici n'est pas le plaisir de garder des animaux dans une optique de loisirs, mais bien la prestation d'entretien du paysage qui est fournie du fait de cette utilisation.

La dérogation au principe énoncé à l'article 34, alinéa 5, OAT ne se justifie que dans la mesure où l'exploitation répond à un intérêt public. Par exemple, les territoires dans lesquels un canton entend

8 De tels cas de rigueur sont par exemple prévus dans l'ordonnance du 26 septembre 2008 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier (OUMin; RS 725.116.21), art. 27, et dans l'ordonnance relative aux temps de vol et de service (RS 748.127.8), art. 2. 30/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084