Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
Referenz/Aktenzeichen: L213-0084
force obligatoire vis-à-vis des autorités au sens de l'article 5c, alinéa 1 (conceptions et plans sectoriels de la Confédération et plans directeurs des cantons voisins). L’alinéa 1 mentionne séparément les inventaires fédéraux au sens de l’article 5 LPN qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont de par leur nature équivalents aux plans sectoriels et aux conceptions au sens de l’article 13 LAT (voir ATF 135 II 209, «Rüti»). Aujourd’hui déjà, ces inventaires fédéraux doivent selon les ordonnances correspondantes être pris en considération lors de l’élaboration des plans directeurs (voir art. 2a OIFP [RS 451.11], art. 4a OISOS [RS 451.12] et art. 9 OIVS [RS 451.13]). Concernant des inventaires fédéraux au sens de l’art. 5 LPN qu’il faut tenir compte pour les plans directeurs et les plans d’affectation, consultez la recommandation émise le 15 novembre 2012 par les quatre offices fédéraux compétents que sont l’ARE, l’OFROU, l’OFEV et l’OFC.
Au nombre des planifications et des instruments qu'il convient de prendre en considération conformément à l'article 9, alinéa 2, on trouve la stratégie de développement territorial Suisse et les autres planifications communes et planifications pour les espaces fonctionnels nouvellement prévues par l'article 5b. Dans le présent contexte, ce sont les parties conceptuelles qui comptent pour les projets d'agglomération mentionnés à la lettre b.
Les conceptions cantonales et régionales de promotion économique mentionnées à la lettre c sont les programmes de mise en œuvre correspondants de la Nouvelle politique régionale (NPR) reposant sur les stratégies économiques cantonales. Ces programmes présentent souvent une dimension géographique importante et doivent, conformément à la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (RS 901.0), être coordonnés avec l’aménagement du territoire.
Le concept de développement des énergies renouvelables mentionné à la lettre d est l’instrument de planification prévu dans le cadre de la Stratégie énergétiqu2 2050 (voir FF 2013 6771) afin de désigner les territoires qui se prêtent en principe à l’exploitation des énergies renouvelables.
Article 11
Alinéa 2
Conformément au droit en vigueur, les plans directeurs cantonaux n'acquièrent force obligatoire pour la Confédération et les cantons voisins qu'après leur approbation par le Conseil fédéral (art. 11, al. 2, LAT). Au sein du canton concerné, il est possible, en fonction des réglementations cantonales en vigueur, que le plan directeur acquiert force obligatoire dès son approbation par les autorités cantonales compétentes, en règle générale le parlement cantonal. Dès lors, il peut arriver que les autorités chargées du plan d'affectation élaborent un plan d'affectation sur la base du plan directeur avant que celui n'ait été examiné et approuvé par la Confédération. Cela peut poser problème si le plan directeur vient à ne pas être approuvé ou à ne l'être que partiellement. A l'avenir, l'approbation par la Confédération doit donc avoir un effet constitutif pour les autorités de tous les niveaux, ce qui signifie qu'un plan directeur cantonal n'acquiert force obligatoire pour les autorités chargées des plans d'affectation qu'une fois approuvé par la Confédération.
Une telle règle implique toutefois que la procédure d'examen et d'approbation par le Conseil fédéral puisse se faire dans un délai raisonnable afin de ne pas retarder inutilement la planification en aval et de permettre une mise en œuvre rapide. Dans l'ordonnance adaptée du fait de la révision partielle de la LAT du 15 juin 2012, le Conseil fédéral a fixé des délais à cette fin (voir l’art. 10, al. 4, OAT, version du 2 avril 2014).
Article 13
Dans la loi sur l'aménagement du territoire, seul un article (art. 13 LAT) porte sur les instruments de planification de la Confédération que sont les conceptions et les plans sectoriels. Les autres règles y afférentes se trouvent dans l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (art. 14 à 23 OAT). Le projet de révision vise à refléter au niveau de la loi l'importance que revêtent les instruments de planification de la Confédération pour le développement territorial de la Suisse dans son ensemble. A cet effet, les
16/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084