Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages
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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084
pendulaires, mais aussi d'autres interdépendances mesurables2, pour peu qu'elles aient un effet sur le développement territorial).
Article 2
Alinéa 1
Il s'agit ici d'indiquer expressément que l'établissement des plans d'aménagement inclut l'élaboration des études de base requises. Celles-ci comprennent par exemple les enquêtes et les études se rapportant à différents domaines, comme l’évolution antérieure et l'état actuel du territoire urbanisé, des infrastructures (transports, équipement, constructions et installations publiques) et des terres cultivables, en particulier les surfaces d'assolement. Mais les études de base peuvent aussi avoir pour objet les zones de protection du paysage et d'autres zones protégées, les secteurs menacés par des dangers naturels ou par des nuisances; elles peuvent également porter sur la gestion des conséquences du changement climatique3 ou les évolutions démographiques. De bonnes études de base facilitent la coordination entre aménagement du territoire et planification sectorielle, et plus spécifiquement aussi entre aménagement du territoire et protection de l'environnement.
L'obligation d'aménager le territoire impose donc aussi à la Confédération, aux cantons et aux communes de tenir compte des autres planifications ayant force obligatoire pour les autorités dans le domaine considéré. Cet aspect est également souligné à l'article 5c, alinéa 1, et à l'article 9.
Alinéa 3
L'évaluation des effets probables d'une mesure d'aménagement fait partie des principales tâches incombant à une autorité de planification. C'est en effet la seule manière d'identifier le besoin de coordination. L'ordonnance fait d'ores et déjà obligation aux autorités de planification d'apprécier, dans le cadre de la pesée des intérêts, les implications éventuelles de leurs décisions d'aménagement (art. 3, al. 1, let. b, OAT). De plus, l'article 47 OAT prévoit déjà une évaluation des incidences au niveau du plan d'affectation.
Cet article vise à inscrire dans la loi cette évaluation des incidences et à imposer son application au niveau du plan sectoriel, du plan directeur et du plan d'affectation. Il s'agit là de mettre en place un soutien et un contrôle des planifications, méthodiques et intégrés aux processus, dans le but de renforcer la qualité des planifications. L'évaluation des incidences permettra aux autorités de planification d'anticiper, niveau après niveau, les effets (combinés) à attendre sur l'environnement, la société et l'économie, de les prendre en compte et de les documenter dans leurs décisions. Ces évaluations des incidences seront intégrées aux procédures de planification existantes et ne devraient donc pas donner lieu à des procédures supplémentaires. Le Conseil fédéral détaillera dans l'OAT les conséquences de cette disposition pour les contenus des rapports de planification à soumettre au niveau du plan directeur et du plan d'affectation.
Article 2a
La LAT en vigueur appelle déjà à la collaboration dans plusieurs de ses dispositions. L'article 7 LAT régit ainsi la «collaboration entre autorités» dans le cadre de la planification directrice de la manière suivante: «Les cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence. (al. 1) Lorsque les cantons ne s'entendent pas entre eux
2 Citons les indicateurs utilisés dans les examens territoriaux de l'OCDE afin de définir les espaces fonctionnels, lesquels comprennent «les spécialisations qui se chevauchent, les retombées des connaissances et les interactions économiques» (cf. Examens territoriaux de l'OCDE, Suisse 2011, Evaluation et recommandations, p. 15).
3 Les changements climatiques et territoriaux insidieux, qui s’inscrivent dans le long terme et sont désormais inévitables, ainsi que leurs conséquences, doivent être évalués (p. ex. exposition à des canicules, à une augmentation des catastrophes naturelles, à une pénurie d'eau, à de fortes précipitations, à un enneigement moins certain, etc.) et pris en compte dans les plans d'aménagement. Le principe de précaution impose de prendre les mesures nécessaires (p. ex. pour assurer une bonne circulation de l’air en zone urbaine, la présence d'espaces ouverts et de zones de verdure, le renforcement de la qualité des espaces extérieurs, la végétalisation et l'ombrage des bâtiments ou la réduction du potentiel de dommages). 3/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084