Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages
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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084
Le plan directeur doit formuler des principes destinés au traitement et à la tenue à jour des données de base sur les dangers ainsi qu'à leur mise en œuvre dans les plans d'affectation. L'urbanisation (délimitation des zones à bâtir) doit se faire notamment en évitant les zones menacées. Ce faisant, il importe aussi d'intégrer une éventuelle future évolution des dangers, due notamment au changement climatique. En outre, il convient de mentionner les mesures à prendre au vu des dangers dominants, par exemple le dégagement de corridors de délestage ou d'espaces de rétention. Il faut également édicter des principes relatifs à la prise en compte des dangers naturels lors de la planification, de la construction et de l'utilisation de bâtiments ou d'installations. Les procédures de planification et d'autorisation garantissent une prise en compte des dangers naturels lors de la construction puis de l'utilisation.
Grâce aux données de base déjà disponibles sur le sujet (p. ex. cartes indicatives des dangers, carte des dangers, cadastre des évènements naturels), les zones menacées par des dangers naturels sont en grande partie connues. Dès lors, ces zones doivent être mentionnées de manière appropriée dans les plans directeurs, ce qui permet de détecter suffisamment en amont de possibles conflits d'utilisation ainsi que l'augmentation afférente des dégâts potentiels, d'adapter l'utilisation en conséquence, voire d'y renoncer si nécessaire.
Pour être compatible avec les risques, toute utilisation doit se faire après examen, évaluation et limitation des risques pour les personnes et les biens. Cela peut notamment se faire en renonçant à certaines utilisations sensibles dans des zones menacées ou en limitant la prise de risques via des utilisations adaptées ou la fixation de conditions de construction spécifiques (p. ex. des mesures de protection). Cela s'applique également aux zones qui sont déjà protégées des dangers naturels par des mesures de protection du bâti mais dans lesquelles le danger potentiel peut s'accroître si de nouvelles constructions sont érigées. L'objectif est alors de maintenir à un niveau acceptable le danger potentiel et, partant, le risque présent dans les zones menacées.
Article 8d
Lettre a
Comme pour le domaine des transports, la principale tâche des plans directeurs dans le domaine de l'énergie doit être de désigner de manière contraignante pour les autorités les espaces prévus pour la production, le transport et le stockage de l'énergie, pour autant que les cantons soient compétents en la matière ou que cela soit dans leur intérêt. L'emploi de l'expression «espaces prévus» permet de mieux indiquer que, selon les circonstances, cela concerne tout autant les zones en surface que les espaces situés dans le sous-sol. Il est donc possible d’effectuer des tâches de coordination au sein des plans directeurs non seulement pour maintenir libres des espaces pour des projets imprévus mais aussi pour faire face à des conflits d’utilisation dans le cas d’installations existantes.
Les contenus des plans directeurs concernant les infrastructures énergétiques, dont la planification est du ressort de la Confédération, doivent être coordonnés avec les plans sectoriels de la Confédération. Et si les contenus des plans directeurs divergent des plans sectoriels, ils doivent être déclarés en tant que manifestations d'intérêt des cantons vis-à-vis de la Confédération.
Lettre b
La nouvelle Stratégie énergétique 2050 (message du Conseil fédéral du 4 septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 (révision du droit de l'énergie) et à l'initiative populaire «Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire» (initiative «Sortir du nucléaire»)» 13.074) prévoit une progression considérable de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Afin de pouvoir entreprendre suffisamment tôt une coordination spatiale entre l'utilisation d'énergies renouvelables et d'autres intérêts tels que la nature et les paysages, la forêt, l'agriculture, la navigation aérienne civile et les utilisations militaires et ainsi de créer des conditions cadre favorables à des procédures d'approbation aussi simples et rapides que possible, il convient de désigner dans les plans directeurs cantonaux des territoires - dont font partie les cours d'eau - qui se prêtent à l'utili-
14/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084