Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages

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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084

exprimée à la lettre c vise à garantir que, dans le cas d'une utilisation de surfaces d'assolement, le sol soit utilisé de manière économe. Cela signifie par exemple qu'il ne faut pas construire des bâtiments commerciaux d'un seul étage, que les places de stationnement en surface doivent être réduites au minimum et qu'il est exclu de procéder à la construction aérée de maisons individuelles.

L'article 13d demeure réservé: il n'est pas possible d'opérer de nouveaux classements en zone à bâtir lorsque, dans un canton, la surface minimale d'assolement à maintenir ne peut pas être garantie.

Article 13c

Alinéa 1

Des surfaces d'assolement peuvent être perdues par suite de classement dans une zone à bâtir, de construction, d'imperméabilisation, de projets de revitalisation ou d'érosion par les eaux d'écoulement. L'alinéa 1 précise de manière explicite l'existence d'une obligation de compensation en cas de sollicitation de surfaces d'assolement. La superficie des surfaces d'assolement inventoriées par les cantons est supérieure d'environ 5500 hectares à la surface minimale d'assolement pour l'ensemble de la Suisse, ce qui ne représente que 1% des surfaces à maintenir sur l'ensemble de la Suisse. Afin de pouvoir garantir sur le long terme la surface minimale d'assolement pour l'ensemble de la Suisse, il est indispensable de prévoir une obligation de compensation pour toutes les surfaces d'assolement encore existantes.

Le type de compensation, son étendue et le délai dans lequel elle doit être effectuée sont à définir au plus tard lors de l'acceptation du classement en zone à bâtir ou lors de l'octroi de l'autorisation de construire les bâtiments et les installations. L'objectif de la compensation est toujours d'assurer un remplacement des surfaces d'assolement ainsi perdues par des terres de qualité équivalente. La compensation doit donc se faire dans son intégralité. Si des sols de qualité moindre sont utilisés à titre de compensation, la surface compensée doit alors être supérieure à la surface perdue. La clé à appliquer à cet effet sera précisée dans une aide à l'exécution. En la matière, il est possible de s'appuyer sur des méthodes de classification et d'évaluation du sol éprouvées et utilisées dans le cadre de l'évaluation de l'adéquation à l'agriculture et des méthodes d'amélioration des sols.

Si des surfaces d'assolement sont sollicitées pour un usage agricole, il est possible de renoncer à une compensation pour autant que les conditions de l'article 13c, alinéa 3 soient réunies.

Les solutions suivantes sont envisageables pour les compensations:

• Déclassement de surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir non construites et attri-

bution à des zones agricoles (selon l'art. 15 LAT, les zones à bâtir doivent être dimensionnées au maximum pour 15 ans; aujourd'hui, elles sont parfois massivement surdimensionnées, ce qui laisse penser que, du fait des possibles déclassements, d'importantes surfaces pourront être reclassées en zone agricole).

• Valorisation de sols dégradés du fait des activités humaines grâce à des mesures ciblées ou

remise en culture à un niveau de qualité correspondant à celui exigé pour les surfaces d'assolement. Il est souhaitable que le canton ou une autorité (planificatrice) de niveau inférieur désigne les sols se prêtant à une valorisation et veille à la coordination de ces travaux voire les coordonne.

Différents cantons disposent déjà de conceptions et de processus de valorisation et de remise en culture des sols (canton de Zurich: Zielflächen für Aufwertung und Richtlinien für Bodenrekultivierungen; canton de Lucerne: Bodenaufwertung als Teil des Prozesses bei Einzonungen, Arbeitshilfe Kompensationsprojekte für Fruchtfolgeflächen; canton de Glaris: Konzept zur Bodenaufwertung und Rekultivierung; canton d'Uri: Bodenaufwertung durch Bauaushub von eingezonten FFF).

• Prise en compte en tant que surfaces d'assolement de zones agricoles jusqu'alors non considé-

rées comme telles, à condition toutefois que les exigences de qualité soient réunies.

18/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084