Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages
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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084
Afin de permettre d'imposer les mesures de réservation, la Confédération peut s’appuyer sur le droit de recours selon l’article 89, alinéa 2, lettre a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
Article 14
L'obligation de faire reposer les plans d'affectation sur une vision globale du développement territorial allant au-delà des limites communales découle déjà des articles 1 à 3. S'agissant des zones à bâtir, cela découle également de l'article 15, alinéa 3. Une telle vue d'ensemble étant capitale pour les plans d'affectation en général, il convient de compléter l'alinéa 1 en conséquence.
Par principe, les plans d’affectation peuvent également concerner le sous-sol, même s’ils ne sont qu’exceptionnellement nécessaires dans ce cas d’espèce. En outre, les plans d‘affectation concernant le sous-sol nécessitent en règle générale une étude de base dans le plan directeur cantonal.
Article 15b
L'article 15b englobe plusieurs mandats législatifs vis-à-vis des cantons.
Lettre a: La Stratégie énergétique 2050 de la Confédération impose de promouvoir, par tous les moyens possibles, les économies d'énergie. Comme il est délicat d'édicter au niveau fédéral des prescriptions d'utilisation directement applicables dans l'ensemble de la Suisse, l'article 15b fait obligation aux cantons – dans le droit fil de l'article 1, alinéa 2, lettre dbis – d'édicter eux-mêmes de telles prescriptions ou de faire le nécessaire pour que les communes s'en chargent.
S'agissant des bâtiments existants, l'expérience montre que les prescriptions relatives aux distances à la limite, aux distances entre les bâtiments et à la hauteur des bâtiments, mais aussi les indices d'utilisation, peuvent constituer des obstacles à une rénovation énergétique ultérieure. Cette disposition oblige donc les cantons à y remédier. De la sorte, il sera également possible de combler des lacunes non couvertes par le libellé très spécifique de l'article 9, alinéa 3, lettre e, de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne, RS 730.0)7.
Lettre b: En matière de dangers naturels, les données de base disponibles permettent de détecter des déficits de sécurité au niveau des bâtiments déjà construits. Il est toutefois nécessaire d'agir pour réduire la vulnérabilité des bâtiments et installations existants et prévenir de nouveaux risques inacceptables.
Bien souvent, il est possible de réduire, voire de neutraliser, les risques au moyen de mesures
simples. Il importe donc de les favoriser en créant des conditions-cadre favorables dans la législation régissant la construction. En la matière, il convient notamment de veiller à ce que les prescriptions relatives aux distances à la limite, aux distances entre les bâtiments et à la hauteur des bâtiments,
mais aussi les indices d'utilisation ou la conception ne constituent pas des obstacles à un assainissement ultérieur visant à prévenir les dangers naturels. Par ailleurs, il existe souvent des synergies entre les rénovations énergétiques et les assainissements opérés à des fins de protection contre les dangers naturels.
Lettre c: Les prescriptions relatives à une utilisation économe du sol, qui s'appliquent aux zones urbanisées en général, doivent être mises en avant de manière spécifique pour les zones commerciales. La délimitation de nouvelles zones commerciales doit par exemple impliquer l’étude et l’évaluation préalables d’alternatives adaptées. Les mesures visant à une utilisation optimale des espaces commerciaux peuvent dès lors consister en la fixation de valeurs minimales de densité et d’un nombre minimal d’étages ou en l'obligation de construction des places de stationnement en sous-sol.
7 Adopté d'un commun accord par les Chambres fédérales dans le cadre de la révision partielles de la LAT 10.019. 21/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084