Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages
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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084
La prise en considération du sous-sol dans l'aménagement du territoire ne change rien à la répartition actuelle des compétences entre la Confédération et les cantons. Les compétences des cantons pour ce qui a trait aux eaux souterraines ou à la régale des mines ne sont pas affectées.
Article 4a
Alinéa 1
Pour être cohérent et durable, le développement territorial nécessite l'élaboration de rapports systématiques, d'une part afin de permettre le suivi des développements au sein du territoire et la correction en temps utile des erreurs pouvant apparaître, et d'autre part afin de vérifier si les effets visés par les mesures ont effectivement été atteints. Dès lors, l'établissement de rapports est également utile à l'élaboration des planifications ultérieures.
A l'heure actuelle, l'article 9, alinéa 1, OAT oblige uniquement les cantons à renseigner l'Office fédéral du développement territorial tous les quatre ans sur l'état de la planification directrice, sur l'avancement de sa mise en œuvre et sur les modifications importantes des études de base. Au travers du nouvel alinéa 1 de l'article 4a tel qu'il est proposé, les cantons seront tenus d'informer le Conseil fédéral de manière exhaustive au moins tous les quatre ans sur le développement de leur territoire. La référence explicite aux plans directeurs est toutefois conservée, d'une part parce que les plans directeurs et l'état de leur mise en œuvre sont très importants pour le Conseil fédéral en sa qualité d'autorité d'approbation au sens de l'article 11 et, d'autre part, parce que les plans directeurs indiquent de manière exhaustive, d'après l'article 8, alinéa 1, les principaux aspects du développement territorial des cantons et que la fonction de la planification directrice cantonale doit être renforcée (art. 8a ss).
Alinéa 2
L'alinéa 2 règle la question de l'obligation de rapport du Conseil fédéral vis-à-vis de l'Assemblée fédérale, à l’image de ce qui se fait déjà dans de nombreux cantons où le Conseil d'Etat ou le Conseil exécutif, en sa qualité d'autorité planificatrice supérieure, est tenu de rendre compte au Parlement cantonal (p. ex. en Argovie, à Berne, Fribourg, Lucerne et Zurich). L'Assemblée fédérale peut aujourd'hui s'informer en débattant et en prenant connaissance des rapports de planification que lui adresse le Conseil fédéral, charger le Conseil fédéral d'établir une planification ou de modifier les priorités d'une planification, ou encore prendre des décisions de principe ou de planification (art. 28 LParl). Il semble justifié d'impliquer encore mieux le Parlement dans les planifications de la Confédération et d'obliger le Conseil fédéral à établir des rapports sur ses propres activités ayant des effets sur le territoire (plans sectoriels et conceptions selon l'art. 13 LAT, projets de construction importants) et sur les sujets concernant le territoire dont il est responsable en sa qualité d'organe de surveillance. Telle qu'elle est proposée, l'obligation de rapport du Conseil fédéral donne au Parlement la possibilité de vérifier si les éventuelles décisions de planification prises dans le cadre de l'article 28 LParl ont été respectées et mises en œuvre comme il se doit afin, si nécessaire, de délivrer les mandats supplémentaires obligatoires qui pourraient s'imposer. De la sorte, le Parlement disposerait d'un instrument de controlling à l'égard du Conseil fédéral, qui est l'autorité planificatrice suprême du pays. Pour sa part, le Conseil fédéral aurait, au travers desdits rapports d'aménagement territorial, la possibilité de soumettre à la discussion des décisions de planification de grande portée et ainsi de laisser le Parlement juger de leur acceptabilité politique.
La proposition d'obligation de rapport du Conseil fédéral vaut également à l'égard des cantons, lesquels, en leur qualité d'entités responsables de l’aménagement de leur territoire, sont en droit d'attendre de la Confédération qu'elle leur donne une vision globale du développement territorial de la Suisse et de l'évaluation qu'elle en fait. En outre, pour ce qui est de leur planification directrice, ils sont dépendants des rapports du Conseil fédéral sur ses activités ayant un effet sur le territoire (plans sectoriels et conceptions selon l'art. 13 LAT, projets de construction importants).
7/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084