Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages

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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084

La formulation indique qu'en la matière il est bien question – mais pas uniquement – de préserver les paysages et sites naturels de qualité. Dès lors, il convient de valoriser des territoires adaptés présentant un déficit et de mettre en réseau les sites naturels. Il doit rester possible de développer des paysages, en tenant compte de leurs spécificités et en préservant leurs qualités naturelles et culturelles. Il faut donc aller au-delà de l'aspect de la protection et prendre également en considération celui de l'utilisation. Les plans directeurs doivent comporter des objectifs de qualité du paysage, de protection et de développement transparents et indiquer comment assurer une coordination avec les politiques relevant de l’aménagement du territoire.

Le domaine sectoriel nature et paysages doit être appréhendé sur l'ensemble du territoire tant il est d’une importance capitale pour la qualité de vie. Cela peut consister à traiter de la conservation, de la valorisation et de la mise en réseau d'espaces naturels et de zones vertes au sein des territoires urbanisés au chapitre de l'urbanisation (p. ex. en lien avec la qualité du tissu urbain et la densification). Dans son objectif 8, la stratégie Biodiversité Suisse adoptée par le Conseil fédéral en avril 2012 précise: «D'ici à 2020, la biodiversité connaît un développement tel dans l’espace urbain que ce dernier contribue à la mise en réseau des milieux naturels, que les espèces typiques sont préservées et que la population a accès à la nature là où elle habite et dans les zones de détente de proximité».

Lettre c

La lettre c aborde l'utilisation touristique intensive et le délassement. Le délassement couvrant également les activités de loisirs, il n'a pas été jugé utile de citer explicitement les activités de loisirs dans le texte de la loi. Les utilisations touristiques intensives et le délassement entraînant souvent de considérables effets sur l'organisation du territoire, il s'agit là d'un point qui ne saurait être passé sous silence dans les plans directeurs. Dès lors, il convient d'indiquer jusqu'où ce type d'utilisation peut aller et quelles zones leur sont particulièrement adaptées. Il est en outre important d'édicter des principes concis de préservation du paysage.

Alinéa 2

Dans les plans directeurs, les fonctions ayant un effet sur l’aménagement du territoire qui sont remplies par la forêt, par exemple le délassement ou la protection de la nature dans son périmètre, doivent être coordonnées avec d'autres utilisations et exigences. La coordination des résultats territoriaux de la planification forestière par les cantons dans le cadre de la planification directrice améliore la coordination entre l’aménagement du territoire et le développement de la forêt. Des éléments de planification forestière relatifs aux lieux de détente ou aux réserves forestières peuvent ainsi être importants pour les contenus des plans directeurs traitant des transports ou de la biodiversité. Plusieurs cantons (Zoug, Soleure, etc.) ont déjà fixé des règles en la matière dans leur plan directeur.

La révision de la loi sur les forêts5 du 16 mars 2012 donne aux cantons la possibilité de fixer hors des zones à bâtir une limite statique à la forêt dans les régions dans lesquelles le canton entend limiter le développement de la forêt. Conformément à l’art. 12a de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo, RS 921.01), ces régions doivent être désignées dans le plan directeur. La fixation d’une limite statique à la forêt entraîne la disparition au plan local de la notion de dynamique forestière. Dès lors, les reboisements apparaissant en-dehors de ces limites ne sont pas considérés comme des forêts et peuvent donc être abattus sans autorisation de défrichement. Cette tâche dévolue au plan directeur figure désormais explicitement dans l'énumération du contenu du plan directeur.

Alinéa 3

Les dangers naturels concernent souvent plusieurs communes, voire des régions entières. En leur qualité d'instrument de coordination d'ordre supérieur, les plans directeurs jouent dès lors un rôle de premier plan en la matière.

5 FF 2012 3207. 13/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084