Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages

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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084

Alinéa 2

S'agissant des conséquences juridiques en cas de non-atteinte de la surface minimale à garantir, une proposition principale et une variante sont présentées pour la consultation.

Dans la proposition principale, il n'est pas seulement question d'interdire les classements en zone à bâtir, mais aussi d'imposer une compensation intégrale pour les projets répondant à un intérêt public prépondérant et pour les constructions et installations conformes à l'affectation de la zone et sollicitant des surfaces d'assolement.

La variante prévoit que la surface minimale peut être réduite lorsque, dans le cas de projets répondant à un intérêt national, il n'est pas possible de procéder à une compensation intégrale. Elle comporte toutefois également l'interdiction de classement en zone à bâtir et l'obligation de compensation dans le cas de constructions et installations conformes à l'affectation de la zone.

Article 13e

Les mesures de réservation selon l'article 13e visent à fournir à la Confédération un instrument permettant – en complément des mesures actuelles prévues par le plan sectoriel et la législation spéciale

– de réserver à temps et dans une perspective de long terme les périmètres nécessaires à la construction d'infrastructures d'intérêt national. Une étude d'objet devrait être suffisante à titre de base pour la désignation des périmètres réservés correspondants. Il n'est en revanche pas nécessaire de réaliser d'avant-projet comme dans le cas de zones de planification ou d’alignements, ce qui devrait permettre garder les tâches de planification requises dans cette phase de planification dans les limites du raisonnable. En outre, les alinéas 2 et 2bis restreignent par ailleurs le champ d'application du périmètre réservé aux situations dans lesquelles il n'est normalement pas possible d'imposer des obligations de dédommagement. Si la situation vient à changer, il est possible d'adapter le périmètre réservé dans le cadre de la planification sectorielle. Au-delà du périmètre réservé selon l'article 13e, il demeure possible d'effectuer les réservations de surfaces nécessaires aux infrastructures d’intérêt national dans le cadre de la planification directrice ou au travers des mesures prévues dans les différentes lois spéciales. Le plan sectoriel permet de désigner à la parcelle près les zones nécessaires à une réservation préventive d’espaces, pour autant que cela soit nécessaire.

Les mesures pouvant être prévues selon l'alinéa 2 sont des indications qui - pour autant qu'il existe un besoin correspondant - peuvent être définies pour un périmètre réservé. La vérification de la compatibilité d'un plan d'affectation concret avec le périmètre réservé est du ressort des autorités cantonales d'approbation (cf. art. 26, al. 2). S’il s’agit d’une réserve émise à l’encontre de la délimitation de zones protégées selon la lettre b, cela ne signifie toutefois pas qu’une pesée des intérêts au bénéfice des infrastructures a été effectuée dans tous les cas. Il doit rester possible de protéger sur le site des objets d’importance nationale découverts a posteriori (par exemple une ville enfouie ou un biotope particulier) à condition que l’intérêt national dont ils bénéficient soit prépondérant.

Aucune indication particulière n'est en revanche nécessaire pour les territoires hors zone à bâtir qui sont concernés par un périmètre réservé. Conformément à l'alinéa 2bis de la loi, les projets nécessitant une autorisation de construire au sens de l'article 22 doivent être examinés pour voir s'ils sont conformes à l'objectif de la réservation. Cela vaut tant pour les projets conformes que non conformes à l'affectation de la zone. D'après l'article 25, alinéa 2, ce sont les autorités cantonales qui sont compétentes en la matière. La façon dont les services fédéraux planifiant l'infrastructure faisant l'objet de la réservation sont intégrés dans la procédure d'autorisation correspondante sera réglée par le Conseil fédéral au niveau de l'ordonnance (art. 13e, al. 5).

La délimitation des périmètres réservés dans le cadre de la planification sectorielle doit, selon l'alinéa 3, se faire en collaboration avec les cantons et communes concernés, la consultation des communes incombant alors aux cantons. Ce principe généralement valable pour la procédure du plan sectoriel doit ici être mis en avant de manière explicite au niveau de la loi lorsqu’il est question de désigner des périmètres réservés.

20/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084