Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages

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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084

Article 5a

Généralités

La stratégie de développement territorial Suisse vise à contribuer de manière importante à améliorer la coordination du développement territorial du pays à tous les niveaux. Elle est destinée à constituer un cadre d’orientation permettant de traiter de manière appropriée les défis à venir. La stratégie de développement territorial Suisse est une aide à la décision n’ayant pas d'effet légal contraignant. Elle mise sur la réciprocité et sur l’engagement volontaire et implique une coopération renforcée dans les affaires relevant du territoire et dépassant les limites géographiques, politiques et institutionnelles classiques.

Alinéa 1

La stratégie de développement territorial Suisse doit être élaborée et perfectionnée conjointement par la Confédération, les cantons et les communes et sur la base du Projet de territoire Suisse existant dans le but de donner corps à une vision commune en matière de développement territorial de la Suisse et des parties de son territoire. Si les villes ne sont pas mentionnées de manière explicite à l’alinéa 1 parce qu’elles sont également des communes et ne représentent donc pas à proprement parler un échelon de l'organisation fédérale, elles n'en sont pas moins, du fait de leur importance, des acteurs incontournables pour l'élaboration de la stratégie de développement territorial. Au final, cette stratégie vise à assurer une meilleure coordination du développement territorial du pays à tous les niveaux. En outre, il n'est possible de mettre en place une stratégie de développement territorial durable que lorsque tous les acteurs traitent de conserve des domaines politiques ayant un effet sur l'organisation du territoire et s'efforcent d'élaborer des solutions ensemble. Partant, la stratégie de développement territorial prévoit une collaboration suprarégionale et allant au-delà des institutions et domaines politiques classiques ainsi qu'une planification renforcée davantage axée sur les espaces fonctionnels.

Alinéa 2

La stratégie de développement territorial se conçoit comme une base politique et une aide à la décision aux trois échelons de l'Etat pour les activités ou les projets ayant un effet sur le territoire, notamment l'élaboration des conceptions, des plans sectoriels, des plans directeurs et des plans d'affectation. Elle fait office d’aide à la décision lors de l'élaboration des plans directeurs cantonaux (art. 9, let. a).

Alinéa 3

La stratégie de développement territorial a pour vocation d'être un cadre d'orientation porté conjointement par les trois niveaux de l'Etat ainsi qu'une aide à la décision favorisant le développement territorial durable de notre pays. Elle doit être concrétisée et mise en œuvre par la Confédération, les cantons, les villes et les communes. Les défis qui se posent aux villes et aux agglomérations diffèrent de ceux auxquels font face les territoires ruraux et nécessitent dès lors des solutions ciblées. Parallèlement, la Confédération entend tenir compte des interpénétrations et des interdépendances croissantes entre villes et campagnes grâce à la coordination de sa politique des agglomérations et de sa politique pour les espaces ruraux et les régions de montagne.

La compétitivité internationale, les évolutions sociétales (connexions internationales, changements démographiques, ségrégation, etc.), l'emploi efficace des ressources et la conservation des terres cultivables et des espaces naturels mettent le développement d’une urbanisation plus compacte en point de mire. La préservation de la qualité de vie et de la compétitivité de la Suisse et la réussite du développement urbain à l'intérieur du milieu bâti dépendent dans une large mesure des espaces urbains considérés comme pôles de concentration de la population et moteurs économiques. Du fait de l'évolution voulue pour la Suisse, ces espaces auront de grands défis à relever en matière de coordination entre urbanisation et transports, d’urbanisme durable et de développement d'espaces ouverts,

8/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084