Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages
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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084
empêcher une expansion de la surface forestière devront être désignés dans le plan directeur cantonal et dans les plans d’affectation communaux reposant sur le plan directeur (limites statiques des forêts hors des zones à bâtir). Des mesures sylvicoles adaptées devront être prises afin de maintenir ces territoires ouverts. La fixation d'un délai vise à empêcher que ces installations tombent dans l'oubli et restent malgré tout en place.
La restriction aux clôtures et aux abris – destinés aux animaux en pâturage s'entend – vise quant à elle à éviter que l'activité de soins ne serve de prétexte pour bâtir des remises dont il est fort à
craindre qu'elles soient au fil du temps insidieusement détournées à des fins de loisirs.
Il paraît par ailleurs réaliste d'aménager des clôtures et des abris pour animaux sans porter atteinte à la fertilité des sols, comme l'exige expressément l'alinéa 2.
Article 24
Dans l'article 24 également, la pesée des intérêts peut être supprimée. Le libellé du nouvel article 23a, alinéa 3 s'écarte certes de celui de l'article 24, lettre b, LAT. Pour autant, les deux articles renvoient, de par leur contenu, à un examen approfondi des intérêts en présence.
Article 24bis
Les conditions générales en matière d'octroi d'autorisation énoncées à l'article 24d, alinéa 3, LAT sont déplacées dans cet article et s'appliquent ainsi à tous les cas dans lesquels des constructions et installations existantes font l'objet d'une utilisation privilégiée.
Le critère relatif à la disparition du besoin (lettre a) est adapté par rapport à la formulation de
l’article 43a, lettre a, LAT.
Le critère relatif à l'aspect extérieur et à la structure architecturale du bâtiment n’est pas ajouté à la liste des critères universellement applicables. Dans les cas définis à l’article 24a, l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment restent de toute façon intacts. Dans l’article 24c, ce sujet est traité à l’alinéa 4 LAT. En ce qui concerne les constructions protégées (art. 24d, al. 2), le but de protection entraîne de toute façon des limites plus restrictives, ce que souligne la lettre b nouvellement intégrée à l’article 24d, alinéa 2. Le critère relatif à l'aspect extérieur et à la structure architecturale du bâtiment est par conséquent déplacé vers l’article 24d, alinéa 1 et également mentionné explicitement à l’article 24e, alinéa 5.
La pesée de l’ensemble des intérêts en présence est ancrée de manière générale dans l’article 23a, alinéa 3 et n’a donc pas à être répétée ici.
Article 24a
Sur le fond, l’article 24a reste inchangé. Comme les titres du chapitre 6 et de la section 3 indiquent clairement que seules les constructions et installations hors zone à bâtir sont concernées, la précision correspondante dans la phrase introductive de l’alinéa 1 peut être supprimée.
Article 24b
Le contenu de l'actuel article 24b LAT est scindé entre les articles 23c, alinéa 2, lettre e, 23d et 23e.
Article 24c
En substance, l’article 24c reste inchangé. La précision indiquant qu’il est question de constructions hors des zones à bâtir peut ici aussi être supprimée. En effet, les titres du chapitre 6 et de la section 3 ne laissent aucun doute à ce sujet. La deuxième phrase de l’article 24c, alinéa 3, LAT est à présent
31/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084