Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages

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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084

ou avec la Confédération sur la coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l'organisation du territoire, il leur est loisible de demander l'application de la procédure de conciliation (art. 12). (al. 2) Les cantons contigus à la frontière nationale s'emploient à collaborer avec les autorités des régions limitrophes des pays voisins lorsque les mesures qu'ils prennent peuvent avoir des effets audelà de la frontière. (al. 3)» Le principe de la collaboration ne concernant pas seulement la planification directrice cantonale, il convient de le reformuler de manière générale.

Alinéa 1

La formulation proposée entend préciser que cette obligation de collaborer ne s'adresse pas seulement aux cantons, mais aussi à la Confédération et aux communes. Eu égard au rôle de premier plan qu'elles jouent lors de la planification (plan d'affectation, compétences liées à la réalisation, notamment en ce qui concerne le financement d'infrastructures), il semble opportun de mentionner les communes ici. Sont comprises ici également toutes les institutions accomplissant des tâches publiques ayant un effet sur l'organisation du territoire, à savoir les mandataires externes et indépendants sur le plan juridique (notamment les CFF) et les responsables des planifications au sein des espaces fonctionnels. Pour ces derniers, la collaboration revêt d'ailleurs une importance toute particulière.

La volonté de collaborer ne se décrète pas, pas même par la loi. Pour les relations intercantonales, il est néanmoins toujours possible de mener des négociations de conciliation au sens de l’article 5d,

une perspective susceptible d’être incitative. Pour ce qui est des relations sur son propre territoire, un canton peut prévoir des instruments similaires. C'est alors à lui qu'il incombe d'assurer la coordination. En principe, la Confédération peut exiger au cours de la procédure d'approbation du plan directeur que cette responsabilité (de coordination intracantonale) soit assumée.

Alinéa 2

L'alinéa reprend dans une large mesure le contenu de l'article 18, alinéa 1, OAT. La mention des communes à l'alinéa 1 indique clairement qu'après la consultation des cantons, les communes doivent également être associées à l'élaboration des contenus concrets des plans directeurs.

Alinéa 3

La Confédération peut certes appeler les autorités suisses à collaborer avec des autorités étrangères. Si ces dernières refusent de collaborer ou s'il est impossible de concilier des visions contradictoires autour d'une solution commune, la Confédération a toutefois les mains liées car, si elle peut faire office d'intermédiaire, elle n'est pas en mesure au final de faire exécuter l'engagement à collaborer (la Confédération ne dispose pas des compétences nécessaires auprès des autorités étrangères).

Article 2b

L'obligation de procéder à une pesée des intérêts était à l'origine une évidence en matière d'aménagement du territoire. Les notions de «coordination», de «pesée des intérêts» et, dans une certaine mesure de «collaboration» manquent toutefois de clarté et se recoupent parfois. Par ailleurs, les attentes ont évolué. Dans la pratique, la pesée des intérêts peine souvent à intégrer globalement,

comme il se doit, par exemple des considérations liées à la protection de l'environnement ou au développement durable, et les difficultés sont alors tant matérielles que méthodologiques. En 1989, à l'occasion d'une révision de l'OAT, le législateur a par conséquent édicté à l'article 3 OAT des dispositions régissant expressément la méthode à employer pour la pesée des intérêts. Au vu de l'importance centrale que revêt la pesée des intérêts en matière d'aménagement du territoire, ces dispositions doivent à présent être inscrites au niveau supérieur de la loi elle-même. Il sera ainsi possible de parvenir à une meilleure coordination entre aménagement du territoire et protection de l'environnement. Il y a là un lien étroit avec l'évaluation des incidences prévue à l'article 2, alinéa 2bis, qui vise à garantir des études de base plus complètes et plus objectives pour la pesée des intérêts. L'alinéa 1 souligne que la pesée des intérêts doit être entreprise en fonction du niveau de planification. Dans ce contexte, en

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