Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages
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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084
d’apprécier conjointement toutes ces parties d’entreprises au moment d’évaluer si l’activité
d’exploitation du sol est encore globalement prépondérante conformément à l’article 23c, alinéa 3.
Article 23c
Alinéa 1
Dans sa première partie, cette disposition reprend en substance la première phrase de l'article 16a, alinéa 1, de la loi en vigueur.
La définition du terme «exploitation tributaire du sol» reste très importante. Elle dépendra dorénavant d’une appréciation globale conformément à l’alinéa 3. Pour des explications plus détaillées, voir le commentaire correspondant.
La deuxième partie de la phrase instaure une base légale explicite relative au logement – nécessaire pour assurer l’exploitation – de la famille de l’exploitant et de la génération précédente qui se retire.
Cette disposition se réfère implicitement à l'article 34, alinéa 3, OAT. Il doit être expressément mentionné que toute nouvelle habitation aménagée dans une zone agricole n’est conforme à l'affectation de ladite zone que si elle est nécessaire à l'exploitation d'une entreprise agricole viable au sens de l'article 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). L'application par les cantons d'exigences moins strictes reposant sur l'article 5 LDFR est exclue.
Pour déterminer si un logement est nécessaire à l’exploitation, il est important de procéder à une évaluation réaliste basée sur des faits établis et de la motiver de façon compréhensible.
On ne saurait cependant justifier un besoin de logement (en dehors des zones spéciales au sens de l’art. 23c, al. 3) en invoquant des parties d’entreprise énumérées à l’alinéa 2. Pour ce qui est de l’élevage de chevaux, cette restriction est déjà prévue à l’article 34b, alinéa 5, OAT; elle est désormais applicable de manière générale du fait de son ancrage dans la deuxième phrase de l’article 23d, alinéa 5.
La question de la taille maximale que peut avoir le logement d'un dirigeant d'exploitation ou un logement destiné à la génération précédente vivant sur place devra être réglée dans l'OAT.
Alinéa 2
L’alinéa 2 décrit toutes les branches d’entreprise susceptibles d’être admises dans le cas d’une entreprise agricole dont la production est globalement dépendante du sol, mais pour lesquelles
l’exploitation du sol peut, dans une mesure plus ou moins grande, passer à l’arrière-plan. Les constructions et installations s’y rapportant ne peuvent dès lors se voir octroyer une autorisation que si une appréciation globale montre que l’exploitation du sol est encore prépondérante. Cette disposition s’applique toutefois sous réserve de l’alinéa 3. D’autres conditions d’autorisation pour les branches d’entreprise énoncées à l’alinéa 2 et les différenciations qui s’imposent suivent à l’article 23d, ainsi qu’à l’article 23e pour ce qui est des activités accessoires non agricoles (art. 23c, al. 2, let. e). Afin de simplifier la réglementation, il est souhaitable d’harmoniser autant que faire se peut ces conditions d’autorisation. C’est ainsi que le critère relatif à l’existence préalable d’une entreprise agricole est étendu à toutes les branches d’entreprise visées à l’alinéa 2.
Lettre a
La préparation, le stockage et la vente de produits agricoles et horticoles constituent un domaine d'activité des exploitations agricoles qui est traditionnellement – et selon l'OAT en vigueur (art. 34, al. 2) – considéré comme activité agricole au sens strict du terme. Les constructions commerciales ou même industrielles dédiées à la préparation, au stockage et à la vente n'en font en tout état de cause pas partie et doivent donc toujours être érigées dans des zones à bâtir correspondantes. Les critères ob-
26/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084