Rapport explicatif

Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages

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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084

couverte par l’article 24bis et peut donc être supprimée. La même remarque vaut pour l’article 24c,

alinéa 5, LAT, qui est désormais couvert par l’article 23a, alinéa 1.

Article 24d

Alinéa 1

La première phrase de l'alinéa 1 apporte une clarification: les habitations agricoles qui ne sont pour le moment pas nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être occupées par des personnes extérieures à l'exploitation (c'est-à-dire louées). Cette possibilité n’est cependant pas totalement illimitée. L’utilisation à des fins d’habitation non agricole doit être soumise à un cadre similaire.

La deuxième phrase de l'alinéa 1 porte sur les bâtiments d'habitation existants hors zone à bâtir qui, bien qu'utilisés à des fins agricoles, ne sont pas nécessaires à l'exploitation au sens de l'article 23c. Elle couvre également les bâtiments d’habitation agricoles soumis au nouveau droit qui ne sont plus utilisés à des fins agricoles. Une modification partielle de ces deux types de bâtiments d'habitation doit être possible si elle est indispensable à un usage d'habitation qui réponde aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique. Par modification partielle, on entend notamment un agrandissement modeste. Cette formulation vise à garantir que toutes les restrictions découlant de l’article 24c LAT s’appliquent également aux bâtiments agricoles soumis au nouveau droit et ne relevant pas de

l’article 23c, alinéa 1. La deuxième phrase de l’article 24d, alinéa 1 inscrit donc dans la loi formelle l’actuel article 42a OAT. Pour savoir quand un agrandissement est jugé indispensable à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, se référer aux explications relatives à l’article 42a OAT (Office fédéral du développement territorial, Explications relatives à l’article 42a de l’OAT, version 2, Berne, août 2004, consultable sur Internet à la page http://www.are.admin.ch/bab, p. 3).

Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de prévoir expressément de réglementation sur la séparation parcellaire des bâtiments d'habitation agricoles. Pour éviter de faire obstacle aux mutations structurelles importantes pour le secteur de l'agriculture, des exceptions à l'interdiction de partage matériel (voir art. 59, LDFR) sont toutefois nécessaires. Mais il faut veiller à coordonner ces séparations parcellaires avec les autorités en charge de l'aménagement du territoire, obligation que prévoit du reste déjà l'article 25a, LAT. Eu égard à la disposition nouvellement introduite qui précise que des surfaces ne peuvent pas être prises en compte plusieurs fois dans le cadre d'un même projet de construction (art. 23c, al. 4), l'autorité cantonale est tenue, lorsqu'elle procède à la séparation parcellaire d'un bâtiment d'habitation agricole existant, de faire inscrire une mention au registre foncier en regard du terrain agricole restant. Une importance accrue est ainsi accordée à la séparation entre le marché foncier des terrains à usage agricole et celui des parcelles à bâtir: l'acheteur saura clairement que, une fois propriétaire des surfaces agricoles en question, il ne pourra se prévaloir d'aucun besoin nouveau en termes de bâtiment d'habitation.

Alinéa 2

Sur le fond, l’alinéa 2 reste globalement inchangé. Seule est ajoutée une lettre b. Cet ajout est dû au fait que le contenu de l’article 24d, alinéa 3 est transféré dans l’article 24bis et que le critère selon lequel l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment doivent rester pour l’essentiel inchangés n’y est pas intégré (cf. commentaires à ce sujet, p. 31). En ce qui concerne les constructions protégées selon l’article 24d, alinéa 2, LAT, dont le caractère digne d’être protégé a toujours été soumis à des exigences élevées, les impératifs en matière de protection ont toujours donné lieu à des limites considérablement plus strictes que celles prévues par l’article 24d, alinéa 3, lettre b, LAT. Cet état de fait doit également être mis en évidence dans le texte de loi, d’où cette nouvelle lettre b, qui stipule que ce qui les rend dignes de protection doit être intégralement préservé. L’actuelle lettre b devient ainsi la lettre c. les rend dignes de protection

32/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084