Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages
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Referenz/Aktenzeichen: L213-0084
Remarques préliminaires sur les articles 23a à 24e (6e chapitre)
Les dispositions régissant la construction en dehors des zones à bâtir ont été rassemblées dans un chapitre autonome comportant trois sections. Il s'agit par ce biais d'améliorer l'articulation de ces dispositions qui, au gré des multiples révisions intervenues ces vingt dernières années, sont devenues extrêmement complexes, ce qui nuit grandement à leur intelligibilité et à l'uniformité de leur application. Sur le plan matériel, aucun changement d'importance n'est envisagé. Sur la base des résultats de la consultation, le Conseil fédéral décidera des dispositions qu'il convient d'intégrer dans le projet de loi et de celles à régler par voie d'ordonnance. De la sorte, il sera également possible de répondre au souhait d'une législation aussi légère que possible y compris en matière de construction en dehors des zones à bâtir.
Désormais, dans un premier paragraphe de la section relative à la construction en dehors des zones à bâtir, il convient de faire figurer les dispositions s'appliquant d'une manière générale, à savoir les dispositions pour la construction conforme à l'affectation de la zone et les dispositions dérogatoires (art. 23a et 23b). Viennent ensuite les dispositions relatives aux constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole (art 23c à 23f) puis les exceptions en dehors des zones à bâtir (art. 24 à 24f). Celles-ci sont elles aussi introduites par un article (art. 24bis) comportant toutes les dispositions concernant la réutilisation de bâtiments et installations existants (art. 24a – 24f).
Ce remaniement entraîne des déplacements d'articles par rapport au droit en vigueur, et notamment: article 16a article 23c,
article16b article 23b,
article 37a article 24c, alinéa 2bis
Le regroupement des activités agricoles et para-agricoles ainsi que d'autres éclaircissements systématiques se traduisent également par des déplacements:
article 16a bis et article 24b, alinéa 1bis ss article 23c alinéa 2 ainsi qu’article 23d et 23e.
Article 23a
Généralités
La première disposition applicable à tous les projets de construction en dehors des zones à bâtir contient deux éléments centraux. Premièrement, elle intègre le principe consistant à ne plus autoriser «pour l'éternité» des constructions inhabitées en dehors des zones à bâtir (al. 2, let. a). Deuxièmement, le principe de la pesée des intérêts, qui était jusqu'ici formulé séparément pour chaque activité soumise à autorisation, est ici formulé de manière générale (al. 1, 1re phrase), ce qui oblige à considérer cette disposition comme formant un tout avec les différentes situations soumises à autorisation.
Alinéa 1
La pesée des intérêts qu'il convient d'effectuer pour toutes les activités hors zone à bâtir est désormais ancrée dans un article unique couvrant toutes ces activités. Il convient par conséquent de supprimer la clause correspondante dans les éléments relatifs aux différentes situations soumises à autorisation. La pesée des intérêts ne devrait toutefois pas en être affectée. Il convient dans tous les cas d’effectuer une pesée exhaustive des intérêts en dehors des zones à bâtir.
Des voix se sont élevées pour déplorer une intégration insuffisante des nouvelles constructions – notamment agricoles – dans le paysage et demander une disposition légale visant à remédier à ce problème. Sur ce point, il convient de souligner que la pesée exhaustive des intérêts telle que requise par l'article 23a, alinéa 1, ne se borne pas à permettre d'exiger une bonne intégration dans le paysage, mais l'exige tout court. Par nature, il n'est ici pas possible de fixer des limites mesurables, ce qui explique que même une exigence explicite posée par la loi puisse n'avoir qu'une portée relative. Si, à l'avenir, les autorisations ne sont plus octroyées sans limitation de temps et si les constructions sont par conséquent réalisées avec une plus grande conscience des coûts, les autorités d'approbation
22/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084