Rapport explicatif
Consultation 2011/81: Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
Referenz/Aktenzeichen: L213-0084
au cours que doit suivre l'aménagement du territoire font partie du contenu minimal du plan directeur cantonal (art. 8, al. 1, let. a, LAT).
L'obligation de principe d'élaborer des études de base pour la planification directrice, telle qu'elle découlait implicitement des anciens alinéas 2 et 3, doit à présent être garantie par un complément à l'article 2; c'est pourquoi l'article 2, alinéa 1, exige non seulement les plans d'aménagement nécessaires aux tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, mais aussi les études de base nécessaires à cette fin. Cette règle a pour avantage de s'appliquer à tous les échelons de planification et non aux seuls plans directeurs cantonaux.
Les anciens alinéas 2 et 3 peuvent être abrogés étant donné que les secteurs devant être abordés dans le plan directeur – et, partant, également les domaines pour lesquels il est obligatoire d'élaborer des études de base – sont désormais à énumérer parmi les contenus des plans directeurs (art. 8a ss). La condition est toutefois que les secteurs mentionnés dans la LAT en vigueur au titre des études de base soient réellement repris dans la loi révisée en tant que contenus du plan directeur.
Article 7
Conformément à leurs contenus respectifs, l'ancien alinéa 1 est intégré dans l'article 2a, alinéa 1,
l'alinéa 2 dans l'article 5d, alinéa 2, et l'alinéa 3 dans l'article 2a, alinéa 3.
Article 8
Alinéa 1
Lettre abis
Pour que l'obligation de collaboration dans les espaces fonctionnels (sur ce terme, voir également l’art. 1, al. 3) ne reste pas un vœu pieux et soit juridiquement exécutoire, il convient de définir de manière contraignante le territoire pour lequel il est obligatoire d'élaborer un plan en commun. Seule l'affectation du territoire (autrement dit, la fixation du périmètre de l'espace fonctionnel) permet de savoir clairement quels intervenants sont légalement tenus de collaborer. Et ce n'est que lorsque les choses sont claires en la matière qu’il peut être prévu des incitations au respect de cette obligation et des sanctions en cas de non-respect.
Pour des raisons constitutionnelles, la Confédération ne peut pas procéder elle-même à l'affectation des zones à des espaces fonctionnels. Selon la disposition proposée, ce sont les cantons qui déterminent le périmètre des grands espaces fonctionnels. Pour ce faire, ils doivent tenir compte des interpénétrations réellement existantes, c'est-à-dire s'appuyer sur des critères tangibles . De telles interpénétrations peuvent par exemple exister dans les domaines que sont l'urbanisation et les transports, l'approvisionnement, l'élimination des déchets ou encore la nature et les paysages. Lors de l'affectation, il convient également de tenir compte des planifications communes existantes, par exemple la stratégie de développement territorial (voir l’art. 9, let. a). Il est crédible que les cantons se limiteront à la détermination des espaces fonctionnels les plus importants. Dans le cadre de la procédure d'approbation des plans directeurs, la Confédération a la possibilité de vérifier que les espaces fonctionnels nécessaires ont bien été définis (art. 11). Pour les espaces fonctionnels requérant une planification commune supra-cantonale, l'article 38b prévoit une exécution par substitution par la Confédération si les planifications nécessaires n'ont pas été effectuées dans les délais impartis. En la matière, «supracantonale» peut également signifier «internationale», c'est-à-dire allant au-delà des frontières du pays.
Lettre d
S'agissant du contenu minimal des plans directeurs, il conviendra désormais de mentionner aussi explicitement le contrôle des objectifs atteints ou non et de la mise en œuvre des prescriptions. La plupart des cantons pratiquent déjà ce type de controlling et ont pour certains inscrit des prescriptions en ce sens dans leur plan directeur.
11/35 412.1 Raumplanungsgesetz (SR 700) - L213-0084