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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages

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c. à propos du décours: des informations sur les complications, les hospitalisations, les cas de décès;

d. à propos de l’exposition: des informations sur le lieu, le moment de l’exposition, le mode de transmission et les circonstances;

e. le statut vaccinal et immunitaire;

f. l’appartenance à un groupe de personnes présentant un risque accru d'infection;

g. des informations sur des comportements à risque ou des facteurs de risque;

h. les mesures mises en œuvre;

i. les résultats de laboratoire;

j. des informations sur des observations multiples ou des observations exceptionnelles;

k. à propos de la personne concernée:

1. le prénom et le nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile de la personne; si la personne n’est pas domiciliée en Suisse, le lieu de séjour,

2. le sexe,

3. la date de naissance,

4. la nationalité,

5. l’activité professionnelle,

6. le pays d’origine,

l. les coordonnées du médecin, de l’hôpital ou de l’institution du domaine de la santé publique ou privée.

Art. 7 Déclarations complémentaires aux résultats d’analyses cliniques

1 La déclaration complémentaire aux résultats d’analyses cliniques par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées est destinée à fournir des informations sur le déroulement d’une maladie transmissible et sur les mesures prises.

2 Elle comporte selon l’agent pathogène les données suivantes:

a. le diagnostic et les manifestations cliniques;

b. à propos du décours: des informations sur les complications, les hospitalisations, les cas de décès;

c. les résultats du traitement;

d. les mesures mises en œuvre;

e. à propos de la personne concernée:

1. le prénom et le nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et