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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages

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Art. 63 Transport et distribution des produits thérapeutiques

(art. 44, al. 2, LEp)

1 La Pharmacie de l’armée pourvoit à la livraison des produits thérapeutiques visés à l’art. 60 aux cantons.

2 Les cantons désignent des points de livraison cantonaux appropriés et les annoncent à la Confédération.

3 Ils veillent à ce que les produits thérapeutiques fournis soient redistribués en temps utile.

Art. 64 Coûts du transport et de la distribution des produits thérapeutiques

1 La Confédération prend en charge les coûts de la livraison de produits thérapeutiques aux cantons.

2 Les cantons assument les coûts de redistribution de ces produits thérapeutiques à l’intérieur de leur territoire.

Chapitre 3 Transport de marchandises

(art. 45 LEp)

Art. 65

1 L’OFSP peut notamment ordonner les mesures suivantes pour empêcher la propagation transfrontalière de maladies par le transport de marchandises contaminées:

a. mesures de protection visant le transport;

b. analyses de marchandises destinées à détecter certains agents pathogènes et méthodes d’analyse à employer;

c. limitation ou interdiction de l’importation, de l’exportation ou du transit de marchandises.

2 Il peut confier l’exécution des mesures aux cantons ou à l’Administration fédérale des douanes.

3 A la demande de l’OFSP, l’Administration fédérale des douanes lui fournit des renseignements sur tous les faits importants pour l’exécution des mesures visées à l’al. 1, lui permet de consulter les dossiers et l’informe sans délai des incidents observés durant l’importation, le transit et l’exportation.

Chapitre 4 Transport de cadavres

(art. 46 LEp)

Art. 66 Mesures d’hygiène

1 S’il est attesté ou vraisemblable que le décès est en lien avec une maladie transmissible, les personnes chargées de la manipulation, de l’inhumation ou de