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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages
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2 Le réseau aéroportuaire est constitué notamment de représentants:
a. des aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux;
b. des organisations ou entreprises importantes pour le trafic aérien international;
c. de l’OFSP et de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC).
3 Le réseau aéroportuaire élabore à l’attention des aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux des lignes directrices pour l’élaboration de plans d’urgence servant à empêcher la propagation de maladies transmissibles.
Art. 58 Médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les
aéroports
1 L’OFSP affecte aux aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux un médecin responsable de la préparation et de la réalisation de mesures à l’entrée en Suisse et à la sortie de Suisse.
2 Le médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports est compétent pour la réception et la transmission des déclarations des commandants de bord et pour la mise en œuvre des mesures ordonnées par l’OFSP.
3 Il ordonne au cas par cas les mesures nécessaires selon l’art. 41, al. 2 et 3, lorsque des personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sont malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, ou pourvoit à leur transport vers un hôpital ou une autre institution appropriée.
4 Il coordonne les mesures avec les services compétents de l’aéroport et, si nécessaire, avec le médecin cantonal.
Art. 59 Obligations de collaborer
(art. 43 LEp)
1 L’OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d'aéroports, d'installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu'aux organisateurs de voyages l’obligation d’informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles.
2 Il peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et aux exploitants d'aéroports l’obligation de distribuer des cartes de contact ou des questionnaires de santé, de collecter ces documents remplis et de les transmettre au service désigné par lui.
3 Il peut exiger que les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et les organisateurs de voyage fournissent des listes de passagers.
4 Il peut imposer aux exploitants d’aéroports et d'installations portuaires:
a. qu’ils mettent à disposition l’infrastructure requise pour procéder à l’examen médical des personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent et qu’ils prennent les mesures d’organisation nécessaires à cet effet;