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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages
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3 Pour le transport de cadavres vers ou via un pays n’ayant adhéré à aucune convention internationale, il faut en outre obtenir l’autorisation de la représentation diplomatique ou consulaire du pays ou un laissez-passer mortuaire établi par l’autorité compétente du pays.
Art. 72 Autorités compétentes pour le contrôle des laissez-passer mortuaires
1 Le contrôle des laissez-passer pour les cadavres importés en Suisse ou en transit incombe aux bureaux de douane; s’il s’agit d’une importation, le contrôle incombe en outre à l’autorité compétente pour l’inhumation.
2 En cas de doute, les bureaux de douane demandent l’avis de l’autorité compétente pour l’inhumation.
Titre 5 Mesures d’encouragement
(Art. 50 LEp)
Art. 73 Requêtes d’aide financière
1 Les requêtes d’aide financière en faveur de mesures d’intérêt public et de portée nationale visant à dépister, surveiller, prévenir et combattre des maladies transmissibles sont à remettre à l’OFSP.
2 La requête doit être accompagnée des pièces suivantes:
a. tous les documents nécessaires relatifs à l’organisation, l’activité et la situation financière de l’organisation publique ou privée pour laquelle une aide est sollicitée;
b. une description du projet auquel l’aide est destinée, en particulier des informations sur le but et le bénéfice ainsi qu’un plan de financement.
3 Au besoin, l’OFSP peut demander des documents supplémentaires.
Art. 74 Décision et montant de l’aide
1 L’OFSP fixe le montant en fonction de la nature et de l’importance des tâches et détermine les coûts imputables.
2 Il alloue les aides financières par voie de décision formelle ou sous la forme d’un contrat de droit public.
Titre 6 Organisation et procédures
Chapitre 1 Médecins cantonaux
(art. 53 LEp)
Art. 75 Conditions requises
1 Toute personne qui veut exercer la charge de médecin cantonal dans le cadre des tâches prévues par la loi sur les épidémies doit se prévaloir: