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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages

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2 Il fixe par écrit les modalités des programmes de saisie. Il peut instituer une commission à cet effet.

Art. 18 Publication des résultats

L’OFSP met les résultats de son évaluation à la disposition des personnes et institutions participantes ainsi que des médecins cantonaux et les publie si nécessaire.

Chapitre 4 Enquêtes épidémiologiques et traitement des données soumises à déclaration

Art. 19 Tâches des médecins cantonaux

(art. 15, al. 1, LEp)

1 Les médecins cantonaux effectuent des enquêtes épidémiologiques dans leur domaine de compétence, en particulier sur le type, la cause, la source d’infection et la propagation d’une maladie identifiée ou présumée. Ils peuvent faire appel à l’OFSP.

2 Si nécessaire, ils coordonnent leurs enquêtes avec le vétérinaire cantonal, le chimiste cantonal, le pharmacien cantonal, d’autres autorités cantonales concernées et avec d’autres cantons.

Art. 20 Tâches de l’OFSP

(art. 15, al. 2, LEp)

1 L’OFSP fournit aux cantons qui le demandent un soutien dans l’exécution des enquêtes épidémiologiques en mettant à leur disposition:

a. des bases scientifiques, comme des échantillonnages, des listes de contrôle et d’autres instruments de relevés pour effectuer des enquêtes sur les flambées de maladies;

b. une aide en personnel.

2 Il assure la coordination avec d’autres services fédéraux, des experts, des autorités étrangères et des organisations internationales.

3 Si nécessaire, il coordonne les enquêtes surpracantonales.

Art. 21 Enquêtes épidémiologiques de l’OFSP

1 L’OFSP peut effectuer lui-même des enquêtes épidémiologiques, en particulier:

a. dans une situation particulière, en vue d’ordonner des mesures visée aux art. 33 à 38 et 40 LEp;

b. lorsque la coordination supracantonale des mesures de prévention et de lutte est nécessaire; ou

c. lorsque des mesures visant le transport international de personnes l’exigent.