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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages

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2 Il peut confier à un médecin cantonal le soin d’effectuer une enquête épidémiologique en cas de danger pour la santé publique.

Art. 22 Traitement des données soumises à déclaration

L’OFSP et les autorités cantonales compétentes peuvent traiter les données soumises à déclaration aux fins visées à l’art. 58, al. 1, LEp; ils peuvent notamment les évaluer, les préparer ou les utiliser pour étudier des flambées de maladies. Ils peuvent confier à des tiers le traitement des données soumises à déclaration.

Chapitre 5 Laboratoires

Art. 23 Tâches des centres nationaux de référence

(art. 17 LEp)

Les centres nationaux de référence désignés par l’OFSP ont notamment pour tâches:

a. d’établir un diagnostic de référence, y compris la caractérisation des agents pathogènes ou de leurs effets;

b. de gérer une collection de référence ou de garantir l’accès à une telle collection;

c. de développer des méthodes et d’effectuer des travaux de recherche;

d. de conseiller et de former les autorités et les professionnels;

e. d’assurer la collaboration internationale et la mise en réseau;

f. d’apporter leur soutien à l’OFSP lors du dépistage et de la surveillance de maladies transmissibles.

Art. 24 Tâches particulières des centres nationaux de référence

Si nécessaire, des tâches particulières peuvent leur être confiées, notamment:

a. apporter un soutien à l’OFSP et aux cantons dans le cadre d’enquêtes épidémiologiques;

b. mettre en œuvre des concepts de diagnostic spécifiques de la Confédération;

c. soutenir l’exécution des mesures;

d. mettre à disposition du matériel servant au prélèvement et à l’envoi d’échantillons;

e. transférer des méthodes de travail à d’autres laboratoires;

f. assurer le diagnostic primaire si l’offre du marché est insuffisante.

Art. 25 Délégation des tâches ou de tâches particulières aux laboratoires

nationaux de confirmation

1 L'OFSP peut confier certaines tâches visées à l'art. 23 aux laboratoires nationaux de confirmation.

2 Si nécessaire, il peut leur confier des tâches particulières selon l’art. 24.