Projet
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages
Fedlex · Projet · Page 28Fedlex · Projet
c. le délégué du Conseil fédéral pour le Service sanitaire coordonné (SSC) et les collaboratrices et collaborateurs du bureau du SSC et du Service médicomilitaire.
2 L’accès au système permet de lire, saisir, modifier et effacer des données.
3 L’OFSP accorde les droits d’accès individuels et réglemente l’authentification pour accéder au module de gestion des contacts.
Art. 92 Accès de tiers mandatés au système d’information
1 Les tiers mandatés sont des personnes ou des organisations chargées contractuellement par l’autorité compétente d’accomplir des tâches d’exécution de la loi.
2 Les tiers mandatés peuvent être autorisés à accéder en ligne aux données personnelles et aux données sur la santé dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur sont confiées.
3 Les droits d’accès et les mesures nécessaires pour garantir la protection des données doivent être régis dans le mandat.
Section 4 Protection des données et sécurité informatique
Art. 93 Sécurité des données
La sauvegarde de la sécurité des données est régie par les art. 20 et 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données9.
Art. 94 Journalisation
Les accès au système d’information sont consignés en permanence dans des procèsverbaux. Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant une année.
Art. 95 Droits des personnes concernées
La personne concernée qui veut faire valoir des droits doit établir son identité et présenter une requête écrite au médecin cantonal du canton où elle est domiciliée ou à l’OFSP.
Art. 96 Délais d’effacement des données nécessaires à l’identification des
personnes
1 Les données nécessaires à l’identification de personnes contenues dans le système de déclaration et dans le module de gestion des contacts sont rendues anonymes et effacées dès qu’elles ne sont plus utiles pour des mesures à prendre en application des art. 33 à 38 LEp.
2 Les données suivantes relatives à des personnes sont effacées du système de données de déclaration dans tous les cas dix ans au plus tard après leur collecte: