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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages

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2. le nombre de patients concernés,

3. le mode de transmission probable et des informations sur le risque infectieux,

4. la date des différents diagnostics,

5. les mesures mises en œuvre,

6. le nom et l’adresse de l’établissement concerné;

c. les coordonnées du médecin, de l’hôpital ou de l’institution du domaine de la santé publique ou privée.

Section 3 Normes de délégation

Art. 10 Autres réglementations du DFI

1 Le DFI détermine les observations soumises à déclaration, avec pour chacune le contenu, les critères de déclaration et les délais applicables, la procédure de déclaration et le mode de transmission.

2 Il définit les observations pour lesquelles:

a. des données permettant d’identifier des personnes sont nécessaires pour pouvoir ordonner des mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp;

b. des échantillons et des résultats d’analyses doivent être envoyés aux laboratoires (art. 24 et 25) désignés par l’OFSP;

c. des résultats d’analyses tant positifs que négatifs doivent être déclarés.

Art. 11 Décisions de l’OFSP

Lorsqu’un danger particulier menace directement ou affecte la santé publique, l’OFSP peut décider que:

a. les déclarations doivent contenir des données permettant d’identifier les personnes, de façon à pouvoir ordonner des mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp;

b. certains médecins, hôpitaux et autres institutions du domaine de la santé publiques ou privée ainsi que des laboratoires sont tenus de déclarer des contenus spécifiques; ou que

c. des échantillons et des résultats d’analyses doivent être envoyés aux laboratoires (art. 24 et 25) désignés par l’OFSP.

Section 4 Réception et traitement des déclarations obligatoires

Art. 12 Réception des déclarations

1 Les médecins cantonaux effectuent le premier traitement des déclarations visées aux art. 6 à 8.

2 Ils s’assurent de l’exhaustivité des déclarations.