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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages

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Art. 29 Prévention de la rougeole dans les écoles et les structures d’accueil

pour enfants

(art. 19, al. 2, let. c, LEp)

1Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les parents ou le représentant légal soient informés sur la rougeole, la vaccination contre la rougeole et les mesures que les autorités cantonales sont habilitées à prendre en cas de flambée de rougeole lorsque l’enfant intègre une structure d’accueil collectif ou commence l’école.

2Les responsables de structures d’accueil pour enfants veillent à ce que les parents ou le représentant légal soient informés sur la rougeole, la vaccination contre la rougeole et les mesures que les autorités cantonales sont habilitées à prendre en cas de flambée de rougeole lorsque l’enfant intègre leur structure.

Art. 30 Mesures de prévention dans les institutions du domaine de la santé

(art. 19, al. 2, let. c, LEp)

Les institutions du domaine de la santé, comme les hôpitaux, les foyers ou les cabinets médicaux, doivent prendre les mesures de prévention suivantes:

a. fournir aux employés et aux personnes travaillant dans ces entreprises des informations sur la prévention des infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes et renseigner sur les mesures prises au sein de l’institution;

b. fournir aux personnes en contact avec des patients au sein de l’institution des informations sur la prévention des infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes;

c. mettre à disposition du matériel de prévention et d’information approprié destiné à prévenir des infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes;

d. prendre les mesures d’organisation nécessaires pour réduire le risque de contaminer des personnes particulièrement exposées à un risque d’infection.

Art. 31 Mesures de prévention dans les établissements de privation de liberté

(art. 19, al. 2, let. d, LEp)

1Les exploitants d’établissements de privation de liberté doivent garantir à toutes les personnes dont elles ont la charge l’accès à des mesures de prévention appropriées.

2 Ils doivent veiller en particulier à ce que les personnes dont elles ont la charge:

a. soient interrogées dans un délai utile à leur arrivée dans l’institution, par des professionnels de la santé, sur les risques d’exposition et les éventuels symptômes de maladies infectieuses, notamment le VIH/sida, d’autres maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang ainsi que la tuberculose, et qu’il leur soit proposé, si nécessaire, un examen médical;

b. soient informées dans un délai utile à leur arrivée dans l’institution, par des professionnels de la santé et dans une langue qu’elles comprennent, sur les maladies infectieuses et leurs éventuels symptômes, notamment le VIH/sida, d’autres maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang et la tuberculose;