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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages

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Titre 2 Détection et surveillance

Chapitre 1 Systèmes de détection précoce et de surveillance

Art. 3

L’OFSP exploite notamment les systèmes de dépistage précoce et de surveillance suivants:

a. le système de déclaration pour la saisie des résultats d’analyses cliniques et de laboratoire;

b. le système de surveillance des maladies transmissibles plus fréquentes (système de déclaration Sentinella);

c. le système de saisie des maladies pédiatriques rares chez les enfants hospitalisés (Swiss Pediatric Surveillance Unit SPSU);

d. les systèmes de surveillance des infections liées aux soins et de la résistance des agents pathogènes.

Chapitre 2 Déclarations obligatoires

Section 1 Obligation de déclarer

Art. 4 Objet de l’obligation de déclarer

1 L’obligation de déclarer a pour objet les observations visées à l’art. 12, al. 6 LEp, qui sont faites dans l’exercice de la profession.

2 Les hôpitaux et autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées ainsi que les laboratoires sont tenus d’assurer la discipline de déclaration au sein de leur organisation.

Art. 5 Délai de déclaration d’un danger potentiel pour la santé publique Si les autorités cantonales assujetties à l’obligation de déclarer en vertu de l'art. 12, al. 4, LEp, les capitaines de navire ou les commandants de bord assurant un vol de ligne ou un vol charter international font des observations pouvant indiquer un danger pour la santé publique, ils sont tenus de les signaler sans délai.

Section 2 Contenu des déclarations obligatoires

Art. 6 Déclarations de résultats d’analyses cliniques

La déclaration de résultats d’analyses cliniques par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées contient selon l’agent pathogène les données suivantes:

a. le diagnostic et les manifestations cliniques;

b. à propos du diagnostic de laboratoire: des informations sur les motifs de l’analyse, la date de prélèvement, le matériel analysé et la méthode utilisée;