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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages
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Art. 53 Certificat d’examen médical
(art. 41, al. 2, let. d, LEp)
1 Avec le certificat d’examen médical à présenter à l’entrée en Suisse ou à la sortie de Suisse, les informations suivantes sont recueillies:
a. prénom, nom et date de naissance;
b. adresse, numéro de téléphone, adresse électronique;
c. date de l’examen médical;
d. coordonnées et signature du médecin qui a établi le certificat;
e. résultats de l’examen médical.
2 Le certificat doit être présenté dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.
Art. 54 Examen médical
(art. 41, al. 2, let. e, LEp)
L’examen médical à l’entrée ou à la sortie du territoire est pratiqué de manière non invasive. Il comprend en particulier:
a. mesure de la température;
b. diagnostic visuel;
c. examen superficiel de la peau;
d. frottis pharyngé.
Art. 55 Dispositions à prendre dans les ports rhénans suisses
(art. 42, al. 1, LEp)
Les ports rhénans suisses sont tenus de mettre à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visées à l’art. 41 LEp. Les dispositions sont prises dans la limite des possibilités de l’exploitation.
Art. 56 Dispositions à prendre par les exploitants d’aéroports
(art. 42, al. 1 et 2 LEp)
1 Les exploitants d’aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux sont tenus de mettre à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visées à l’art. 41 LEp. Les dispositions sont prises dans la limite des possibilités de l’exploitation.
2 Les aéroports nationaux de Genève et de Zurich sont tenus de mettre à disposition les capacités requises à l’annexe 1B du RSI.
Art. 57 Réseau aéroportuaire
1 L’OFSP gère avec les milieux concernés un réseau aéroportuaire pour coordonner la préparation et les mesures visant à empêcher la propagation de maladies transmissibles dans les aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux.