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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages
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1. les vaccinations de base recommandées, qui visent la protection de la santé individuelle et publique;
2. les vaccinations complémentaires recommandées, qui confèrent une protection individuelle contre des risques sanitaires précis;
3. les vaccinations recommandées pour des groupes à risque, considérées comme offrant un bénéfice aux personnes concernées.
3 Le plan national de vaccination est régulièrement adapté aux nouvelles connaissances scientifiques et exigences en matière de santé publique.
4 Il est publié une fois par an par l’OFSP.
Art. 34 Devoirs des médecins
(art. 20, al. 2 et 3, LEp)
1 Les médecins participent à la mise en œuvre du plan national de vaccination dans le cadre de leur devoir de diligence.
2 Ils ont notamment pour tâches:
a. d’informer les personnes concernées ou leur représentant légal des recommandations figurant dans le plan national de vaccination et des risques d’exposition à un agent pathogène ou de transmission d’une maladie pour les personnes non vaccinées;
b. de vérifier régulièrement le statut vaccinal des patients et d’informer les personnes concernées ou leur représentant légal des compléments vaccinaux, des rappels vaccinaux et des vaccinations de rattrapage à effectuer selon le plan national de vaccination;
c. de mettre le matériel d’information officiel de la Confédération ou des cantons à la disposition des personnes concernées par les recommandations de vaccination ou de leur représentant légal.
Art. 35 Devoirs des professionnels de la santé et des pharmaciens
1 Le personnel infirmier, les sages-femmes, les hommes sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les pharmaciens participent à la mise en œuvre du plan national de vaccination dans le cadre de leur activité.
2 Ils informent les personnes concernées ou leur représentant légal des recommandations figurant dans le plan national de vaccination ou les adressent à un médecin.
Art. 36 Devoir d’information des cantons
(art. 21 LEp)
1 Les autorités cantonales compétentes informent notamment les personnes ou institutions suivantes, actives ou établies sur le territoire de leur canton, du plan national de vaccination:
a. les médecins;
b. le personnel infirmier, les sages-femmes et les hommes sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les pharmaciens;