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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages
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3 Si aucune déclaration concernant un résultat clinique (art. 6) n’a été faite après réception des résultats de laboratoire (art. 8), les médecins cantonaux requièrent cette déclaration. Ils requièrent également les déclarations complémentaires aux résultats cliniques (art. 7).
Art. 13 Transmission des déclarations
1 Les médecins cantonaux transmettent les déclarations à l’OFSP dans les délais impartis et informent le médecin cantonal d’un autre canton lorsque cette mesure est nécessaire pour lutter contre la propagation d’une maladie transmissible.
2 Si nécessaire, ils veillent à l’échange d’observations avec le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal et le pharmacien cantonal dans leur canton.
Art. 14 Renseignements relatifs aux observations soumises à déclaration
1 Les assujettis à l’obligation de déclarer doivent, sur demande, fournir à l’OFSP des renseignements sur les observations soumises à déclaration. L’OFSP et les médecins cantonaux assurent l’échange d’informations réciproque.
2 Pour une saisie plus précise des observations, l’OFSP peut demander aux laboratoires d’adresser aux assujettis à l'obligation de déclarer les résultats des analyses accompagnés d’un formulaire de déclaration des résultats cliniques.
3 Les hôpitaux, les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées et les exploitants d’aéroports ou de ports désignent un interlocuteur chargé de coordonner les renseignements au sein de l’organisation ou de l’entreprise.
Art. 15 Information relative aux mesures ordonnées par les autorités
1 Les médecins cantonaux informent l’OFSP des mesures visées aux art. 33 à 38 et 40 LEp ordonnées par les autorités.
2 Ils contrôlent la mise en œuvre des mesures. Les médecins, les hôpitaux, les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées, les laboratoires et les exploitants d’aéroports ou de ports sont tenus de les informer. Ils informent l’OFSP sur l’état de mise en œuvre des mesures.
Art. 16 Traitement des données soumises à déclaration
L’OFSP traite les données collectées selon les art. 6 à 9, met à disposition du public par voie électronique des statistiques rendues anonymes et publie régulièrement des relevés, des analyses et des commentaires.
Chapitre 3 Déclarations volontaires
Art. 17 Evaluation
1 L’OFSP saisit et exploite les observations dont il a convenu avec les médecins, les laboratoires, les hôpitaux et les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées qu’elles feraient l’objet d’une déclaration.