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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages
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l’exhumation d’un cadavre sont tenues de respecter les mesures de protection particulières requises dans le domaine de l’hygiène.
2Elles doivent notamment porter un vêtement de protection étanche, des gants et un masque de protection pour effectuer tous les actes durant lesquels elles sont susceptibles d’être en contact avec du sang, des liquides corporels contaminés par le sang ou d’autres liquides corporels potentiellement infectieux.
Art. 67 Mise en bière et embaumement
1 S’il est attesté ou vraisemblable que le décès est en lien avec une maladie transmissible, le cadavre doit être enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution désinfectante et déposé dans le cercueil. Le cercueil doit être fermé sans délai.
2Le cadavre est embaumé si le pays de destination le prescrit.
Art. 68 Dispositions applicables en cas de risque particulier
En cas de risque particulier pour la santé publique, l’autorité cantonale compétente peut notamment prendre les dispositions suivantes:
a. limiter ou interdire les rituels d’inhumation et les services funèbres;
b. limiter ou interdire le transport de cadavres.
Art. 69 Autorité compétente pour l'autorisation de transport
1 Les cantons désignent l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de transport international requise (laissez-passer mortuaire).
2L’OFSP tient une liste de ces autorités, accessible au public.
Art. 70 Transport de cadavres soumis à des conventions internationales
particulières
Le transport de cadavres à l’étranger, de l’étranger en Suisse ou entre deux pays étrangers via la Suisse a lieu conformément aux conventions internationales sur le transport des cadavres auxquelles la Suisse a adhéré.
Art. 71 Transport de cadavres soumis aux conventions internationales
générales
1 Les art. 1 à 11 de l’arrangement international du 10 février 1937 concernant le transport des corps4 sont applicables aux transports de cadavres en provenance de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention au sens de l’art. 70. Le laissez-passer mortuaire au sens de l'annexe 1 doit être visé ou établi par la représentation diplomatique ou consulaire suisse du pays de départ.
2 Pour le transport de cadavres en provenance de pays ayant signé l’accord du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées5, le laissez-passer au sens de l’annexe 2 doit être visé ou établi par la représentation diplomatique ou consulaire suisse du pays de départ.