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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages
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Art. 40 Surveillance et évaluation des mesures de vaccination
(art. 24 LEp)
L’OFSP assume les tâches suivantes lors des contrôles de l’adéquation et de l’efficacité des mesures de vaccination :
a. il définit les indicateurs servant à évaluer les mesures destinées à promouvoir les vaccinations;
b. il recueille régulièrement des données relatives aux mesures cantonales pour évaluer la réalisation des objectifs fixés;
c. il coordonne les relevés cantonaux relatifs aux pourcentages de personnes vaccinées.
Art. 41 Relevés cantonaux des pourcentages de personnes vaccinées
L’OFSP fixe pour le relevé des pourcentages de personnes vaccinées, d’entente avec les cantons:
a. les vaccinations à considérer;
b. les catégories d’âge dans lesquelles les pourcentages de personnes vaccinées ont été relevés;
c. la méthode applicable;
d. les échantillons représentatifs à relever;
e. la fréquence des relevés.
Chapitre 3 Régime de l’autorisation pour la vaccination contre la fièvre jaune
(art. 23 LEp)
Art. 42 Régime de l’autorisation
1 Les médecins qui administrent le vaccin contre la fièvre jaune doivent posséder une autorisation.
2 L’autorité fédérale habilitée à accorder cette autorisation est l’OFSP.
Art. 43 Conditions d’octroi de l’autorisation
L’autorisation est accordée à tout médecin qui:
a. est titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu de médecin selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)2; et
b. possède un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en médecine tropicale et médecine des voyages selon la LPMéd;