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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages

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c. les associations professionnelles du domaine de la santé;

d. les établissements de formation dans le domaine de la santé;

e. les institutions qui prennent en charge ou occupent des personnes appartenant à des groupes à risque ou des personnes présentant un risque accru d’exposition ou de transmission.

Art. 37 Contrôle du statut vaccinal des enfants et des adolescents

(art. 21 LEp)

1Les autorités cantonales compétentes contrôlent le statut vaccinal des enfants et des adolescents pendant la scolarité obligatoire. Le contrôle s’effectue au moins:

a. en début de scolarité;

b. en fin de scolarité.

2Elles peuvent contrôler le statut vaccinal des enfants et des adolescents dans les structures d’accueil collectif et d’autres institutions de prise en charge.

3 Elles recommandent aux enfants et aux adolescents dont les vaccinations sont incomplètes ou à leur représentant légal une vaccination selon le plan national de vaccination.

4 Elles prennent des mesures pour que les personnes qui choisissent de se faire vacciner ou le représentant légal qui en fait la demande disposent de toutes les doses prescrites par le plan national de vaccination. Si nécessaire, elles peuvent proposer elles-mêmes la vaccination.

Art. 38 Vaccinations de masse

Les cantons s’assurent que des vaccinations de masse puissent être effectuées en cas de besoin.

Art. 39 Vaccinations obligatoires

(art. 22 LEp)

1Pour documenter un danger sérieux (art. 22 LEp), les autorités cantonales compétentes évaluent:

a. le degré de gravité d’une éventuelle maladie et son risque de propagation;

b. la menace pour les personnes particulièrement vulnérables;

c. la situation épidémiologique au niveau cantonal, national et international;

d. l’efficacité attendue de la vaccination obligatoire;

e. la pertinence et l’efficacité d’autres mesures pour enrayer le risque sanitaire et leur efficacité.

2La vaccination obligatoire de personnes exerçant certaines activités, en particulier dans le cadre d’établissements de soins, doit être limitée aux domaines qui présentent un risque accru de propagation d’une maladie ou qui mettent en danger des personnes particulièrement vulnérables.

3La vaccination obligatoire doit avoir une durée limitée. La vaccination ne peut pas être exécutée par la contrainte.