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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages

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Chapitre 5 Système d’information

Section 1 Responsabilité du système

Art. 86

1 L’OFSP pourvoit à la gestion du système d’information visé à l’art. 60 LEp et garantit sa disponibilité.

2 Il est responsable du système d’information. Il définit notamment dans un règlement relatif au traitement des données les mesures à prendre pour assurer la protection et la sécurité des données.

3 Les autorités d’exécution qui utilisent le système d’information sont responsables de l’exécution des mesures visées à l’al. 2 dans leur domaine. Les cantons prennent les mesures organisationnelles et techniques propres à empêcher le traitement non autorisé ou le détournement de données.

Section 2 Structure et contenu du système d’information

Art. 87 Structure du système d’information

1 Le système d’information se compose:

a. d’une banque de données contenant les données relatives aux observations soumises à déclaration (système de déclaration);

b. d’un module contenant les données relatives aux personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes ainsi qu’aux personnes ayant été en contact avec elles (module de gestion des contacts).

2 Le module de gestion des contacts est un module autonome intégré dans le système d’information et de conduite du Service sanitaire coordonné visé à l’art. 35 de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée8.

Art. 88 Saisie des données dans le système de déclaration

1 L’OFSP enregistre dans le système de déclaration toutes les données collectées et déclarées à l’OFSP en vertu des art. 6 à 8.

2 Il peut en outre y introduire les résultats des enquêtes épidémiologiques (art. 21) et les données relatives aux diagnostics de référence (art. 23 et 24).

3 Les médecins cantonaux saisissent dans le système de déclaration les données suivantes relatives aux personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes:

a. mesures prises pour prévenir et combattre des maladies transmissibles;

b. résultats d’enquêtes épidémiologiques (art. 19);

c. ajouts et modifications apportés aux données visées à l’art. 14.

8 RS 510.911