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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 36 pages

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a. d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu de médecin selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMed)6, et

b. d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu selon la LPMed7.

2 Le médecin cantonal doit pouvoir attester de connaissances dans le domaine de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies transmissibles.

Art. 76 Obligations

Le médecin cantonal participe aux formations continues organisées par l’OFSP et l’Association des médecins cantonaux suisses (AMCS) dans le domaine des maladies transmissibles.

Art. 77 Services du médecin cantonal communs

Les cantons qui disposent d’un service du médecin cantonal commun en avisent l’OFSP.

Chapitre 2 Organe de coordination

(art. 54 LEp)

Art. 78 Organe de coordination de la loi sur les épidémies

1 L’OFSP assure la présidence et le secrétariat de l’organe de coordination de la loi sur les épidémies.

2 L’organe de coordination se dote d’un règlement d’organisation.

Art. 79 Composition de l’organe de coordination de la loi sur les épidémies L’organe de coordination de la loi sur les épidémies comprend:

a. deux représentants de l’OFSP;

b. six médecins cantonaux;

c. deux représentants de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV);

d. un médecin en chef de l’armée;

e. un représentant de l’Office fédéral de la protection de la population;

f. un vétérinaire cantonal, un chimiste cantonal et un pharmacien cantonal;

g. de spécialistes et de représentants d’autres institutions concernées si nécessaire et sur invitation au cas par cas, en particulier:

1. un représentant de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), un représentant de l’Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays et un représentant de l’Institut suisse des produits thérapeutiques;

6 RS 811.11

7 RS 811.11