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Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 39 pages
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2L’autorisation de niveau 4 est renouvelée tous les cinq ans si son titulaire a suivi un perfectionnement conforme au règlement de la Section de médecine du trafic régissant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML.
Art. 51 Expiration de l’autorisation
L’autorisation peut être délivrée ou renouvelée tout au plus jusqu'à la fin de l’année où le médecin a atteint l’âge de 70 ans.
Art. 52 Autorisation obligatoire pour les examens relevant de la psychologie du
trafic et conditions d’octroi de celle-ci
1Les examens relevant de la psychologie du trafic tels que définis dans la présente ordonnance ne peuvent être effectués que par des psychologues titulaires d’une autorisation au sens de l'al. 2.
2L’autorisation est délivrée aux psychologues spécialistes en psychologie de la circulation FSP, option diagnostic, et aux psychologues du trafic possédant un titre reconnu comme équivalent par la SPC.
Art. 53 Octroi de l’autorisation
1L’autorisation est délivrée par le canton dans lequel le requérant travaille le plus souvent.
2L’autorisation est octroyée pour cinq ans au maximum et vaut dans toute la Suisse.
Art. 54 Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation est renouvelée tous les cinq ans si le titulaire prouve qu’il a suivi le perfectionnement prescrit dans le cursus de formation postgraduée pour l’obtention du titre de psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP ou un perfectionnement reconnu comme équivalent par la SPC.
Art. 55 Expiration de l’autorisation
L’autorisation peut être délivrée ou renouvelée tout au plus jusqu'à la fin de l’année où le psychologue du trafic a atteint l’âge de 70 ans.
Art. 56 Assurance qualité
1Les cantons autorisent les perfectionnements pour le renouvellement des autorisations après entente avec les associations professionnelles de médecine du trafic et de psychologie du trafic compétentes.
2Les cantons peuvent confier le contrôle du respect des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation et de la qualité des offres de perfectionnement à des tiers, notamment à une commission d’assurance qualité composée de représentants des cantons et des associations professionnelles.