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Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 39 pages

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Art. 151i Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

1L’autorité cantonale peut octroyer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel aux personnes qui en font la demande pour la première fois et qui ne répondent pas aux exigences médicales minimales du nouveau droit si elles satisfont à celles de l'ancien droit et qu’elles ont déposé leur requête avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

2L’autorité cantonale peut octroyer des catégories de permis supplémentaires autorisant les transports effectués à titre non professionnel aux titulaires d’un permis de conduire qui ne sont pas soumis au contrôle par un médecin-conseil et qui ne répondent pas aux exigences médicales minimales du nouveau droit si elles satisfont à celles de l'ancien droit. Il en va de même en cas de demande d’une catégorie de permis autorisant les transports à titre professionnel ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel si la requête a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

3L’autorité cantonale peut renoncer à retirer le permis de conduire conformément à l’art. 16d LCR à des titulaires de permis de conduire qui ne répondent pas aux exigences médicales minimales du nouveau droit si le titulaire du permis :

a. répond aux exigences médicales minimales de l’ancien droit, et

b. n’a commis aucune infraction aux prescriptions en matière de circulation routière imputable au non-respect des nouvelles exigences minimales.

4Les expertises d’un médecin ou d’un psychologue du trafic visées à l’art. 11c, al. 3, de l'ancien droit seront reconnues dans tous les cantons si elles ont été faites par un service désigné par l’autorité cantonale et si elles ne datent pas de plus d’un an.

5Les examens relevant de la médecine du trafic dont la réalisation requerra une autorisation à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification pourront encore être effectués sans autorisation jusqu’au 31 décembre 2014 par les médecins qui procédaient à ces examens avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

6Les psychologues du trafic déjà autorisés à effectuer et à signer des expertises de façon autonome au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification obtiendront l’autorisation visée à l’art. 52 sur simple demande.

7Les psychologues du trafic déjà autorisés à effectuer des expertises de façon autonome au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification seront encore autorisés, jusqu’au 31 décembre 2014, à procéder à des examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite relevant de la psychologie du trafic sans l’autorisation visée à l’art. 52.