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Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 39 pages

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Art. 29b Communications de particuliers sur des manques quant à l’aptitude à la

conduite

1Si un particulier communique des doutes sur l’aptitude à la conduite d’une autre personne à l’autorité cantonale, cette dernière demande un rapport au médecin traitant. Elle garantit l’anonymat à l’auteur de la communication s’il le demande. L’identité de celui-ci ne pourra pas non plus être divulguée dans le cadre de procédures administratives. Les autorités cantonales ne sont pas autorisées à entrer en matière sur les indications fournies de façon anonyme.

2Si l’autorité cantonale ne peut pas demander le rapport visé à l’al. 1, parce que la personne concernée n’a pas de médecin traitant ou qu’elle n’indique pas qui est ce dernier, elle doit ordonner un examen relevant de la médecine du trafic. Le médecin mandaté doit posséder une autorisation du niveau de formation prescrit pour l’examen voulu (art. 47, al. 2).

Art. 42, al. 2

2Le permis étranger national ou international donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis.

Titre précédant l’art. 47

15 Examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite

Art. 47 Autorisation obligatoire pour les examens relevant de la médecine du trafic

1Les examens relevant de la médecine du trafic tels que définis dans la présente ordonnance ne peuvent être effectués que par des médecins titulaires d’une autorisation au sens de l'al. 2.

2Les autorisations sont délivrées pour les examens suivants :

a. niveau 1 : examens périodiques de titulaires d’un permis de conduire âgés de plus de 70 ans ;

b. niveau 2 :

1. premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur ou à un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel selon l’art. 25, et

2. examens périodiques de titulaires d’un permis de conduire ou d’une autorisation selon le ch. 1 ;

c. niveau 3 :

1. premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel selon l’art. 25 qui sont âgés de plus de 65 ans ou sont handicapés physiquement, et

2. deuxième examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel selon l’art. 25, si l'examen effectué par un médecin en possession d'une autorisation