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Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 39 pages

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Art. 24b, al. 1, troisième phrase et al. 2, première phrase

1… L’autorité cantonale peut s’abstenir de délivrer une attestation, si l’organisateur du cours lui confirme par voie électronique que le requérant a bien suivi les deux journées de formation.

2Si le titulaire du permis de conduire à l’essai n’a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire et qu’il désire conduire des véhicules automobiles des catégories et des sous-catégories, il peut rattraper la formation complémentaire dans un délai supplémentaire de deux ans à compter de la date d’échéance du permis de conduire. …

Art. 24f, al. 2, troisième phrase

2… Sous réserve de l’art. 24h, al. 2, les personnes domiciliées à l’étranger ne reçoivent qu’une attestation des autorisations de conduire enregistrées en Suisse.

Art. 24g, al. 2

2Abrogé.

Art. 24h Permis de conduire pour les personnes domiciliées à l’étranger

1Les personnes qui obtiennent un permis de conduire conformément à l’art. 42, al. 3bis, let. b, sans être domiciliées en Suisse, se verront délivrer un permis de conduire valable uniquement jusqu’à la date du prochain examen périodique relevant de la médecine du trafic (art. 27, al. 1, let. a et b).

2Si le nouveau pays de résidence ne reconnaît pas l’attestation au sens de l’art. 24f, al. 2 comme un justificatif des autorisations de conduire obtenues en Suisse, l’autorité cantonale délivre, sur demande, un permis de conduire suisse dont la durée de validité est limitée à cinq ans au maximum.

3Si le nouveau pays de résidence reconnaît le permis de conduire suisse comme un justificatif d’autorisations de conduire équivalentes à celles qu’il délivre, sans octroyer un permis de conduire national, l’autorité cantonale délivre alors, sur demande et en cas de perte ou d’expiration du permis, un permis de conduire suisse dont la durée de validité est limitée à cinq ans au maximum.

Titre précédant l’art. 26

12a Obligations d’annoncer et examens périodiques d’évaluation de l’aptitude à la conduite

Art. 27 Examen périodique relevant de la médecine du trafic

1L’obligation de se soumettre à un examen périodique relevant de la médecine du trafic s’applique aux :

a. conducteurs suivants tous les cinq ans jusqu’à leur 50eannée, puis tous les trois ans :

1. titulaires d’un permis de conduire des catégories C et D ainsi que des souscatégories C1 et D1,

2. titulaires de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25,