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Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 39 pages

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de niveau 2 ne livre pas des conclusions formelles quant à l'aptitude à la conduite, et

3. examens périodiques de titulaires de permis qui souffrent ou ont souffert de blessures graves consécutives à un accident ou d’une maladie grave, et

4. deuxième examen de titulaires de permis de conduire âgés de plus de 70 ans si le résultat de l’examen réalisé par un médecin titulaire de l’autorisation de niveau 1 ou 2 n’a pas permis de livrer des conclusions formelles quant à l’aptitude à la conduite ;

d. niveau 4 : l’ensemble des examens et des expertises relevant de la médecine du trafic.

3Les médecins spécialistes qui participent à des examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite sur mandat du titulaire d’une autorisation selon l’al. 2 n’ont pas besoin d’autorisation.

Art. 48 Conditions

1L’autorisation de niveau 1 est délivrée aux médecins qui :

a. possèdent un titre fédéral de formation postgraduée ou un titre étranger équivalent, et

b. ont suivi les modules 1 à 3 de la formation approfondie en médecine du trafic de la SSML pour les médecins de famille et les médecins-conseils.

2L’autorisation de niveau 2 est délivrée aux médecins qui :

a. possèdent l’autorisation de niveau 1, et

b. ont suivi les modules 4 et 5 de la formation approfondie en médecine du trafic de la SSML pour les médecins de famille et les médecins-conseils.

3L’autorisation de niveau 3 est délivrée aux médecins qui :

a. possèdent l’autorisation de niveau 2, et

b. ont suivi le module 6 de la formation approfondie en médecine du trafic de la SSML pour les médecins de famille et les médecins-conseils.

4L’autorisation de niveau 4 est délivrée aux médecins qui possèdent le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par la SSML.

5Seuls les modules de la formation approfondie en médecine du trafic de la SSML pour les médecins de familles et les médecins-conseils dont l’ampleur et le contenu ont été approuvés par l’OFROU peuvent être exigés comme condition à l’octroi d’une autorisation de niveau 1 à 3.

Art. 49 Octroi de l’autorisation

1Les autorisations sont délivrées par l’autorité du canton dans lequel le requérant travaille le plus souvent.

2L’autorisation est octroyée pour cinq ans au maximum et vaut dans toute la Suisse.

Art. 50 Renouvellement de l’autorisation

1Les autorisations de niveau 1 à 3 sont renouvelées tous les cinq ans si, leur titulaire ont assisté un jour au moins à sept heures de perfectionnement sur des questions relevant de la médecine du trafic ou s’ils ont obtenu une autorisation de niveau supérieur.